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Pron.2013.310 • TC VD Pron.2013.310 Généré par l'IA

Rectification of Judgment Cost Reimbursement Error

Numéro de cause Pron.2013.310
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment where the reasoning stipulated that one party must reimburse the other CHF 300 for second instance costs advanced, the court reviewed a request for rectification because the operative part of that prior judgment erroneously stated the obligation in the reverse direction. Applying the procedural rule allowing rectification of a decision's operative part when it contradicts the reasoning, the court corrected the error to reflect that the respondent must pay the appellant CHF 300 for the costs advance, with the second instance costs being compensated, issuing the revised ruling without judicial fees.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 107 al. 2 CPC; Rectification of Judgment Cost Reimbursement Error: Applying the procedural rule allowing rectification of a decision's operative part when it contradicts the reasoning, the court corrected the error to reflect that the respondent must pay the appellant CHF 300 for the costs advance, with the second instance costs being compensated, issuing the revised ruling without judicial fees.

Mots-clés

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rectification de la décision remboursement de frais avance de frais obligation de paiement indemnisation de l'erreur judiciaire questions procédurales RECTIFICATION{EN GÉNÉRAL}, FRAIS{EN GÉNÉRAL} | 334 al. 1 CPC (CH), 334 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

The court used this article to justify the rectification of the dispositive of the previous decision due to an error.

Art. 107 al. 2 CPC

This procedural rule was applied to rule that the current decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.025786-132089 16

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

9 janvier 2014

____________________

Présidence de M. Giroud, juge délégué

Greffière : Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Vu l’arrêt rendu le 18 décembre 2013 par le Juge délégué de céans dans la cause divisant A.A.________, à Denges, d’avec B.A.________, à Echichens, selon lequel notamment l'appelante A.A.________ doit verser à l'intimé B.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés (IV),

vu la demande de rectification déposée le 19 décembre 2013 par A.A.________,

vu l'avis du 20 décembre 2013 du Juge délégué impartissant à B.A.________ un délai au 8 janvier 2014 pour se déterminer sur cette requête,

vu les déterminations du 7 janvier 2014 de B.A.________,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que, selon le considérant 4 de l’arrêt du 18 décembre 2013, l'intimé B.A.________ devra verser à l'appelante A.A.________ le montant de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais,

que le chiffre IV du dispositif de l'arrêt indique par erreur que l'appelante devra verser à l'intimé un montant de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais,

que, selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation,

qu’en application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2013 en ce sens que l'intimé B.A.________ doit verser à l'appelante A.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés,

qu'au surplus, B.A.________ ne s'oppose pas à cette rectification ;

attendu qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 décembre 2013 est rectifié pour avoir la teneur suivante :

IV. L'intimé B.A.________ doit verser à l'appelante A.A.________ la somme de 300 fr. à titre de restitution d'avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant compensés.

II. L'arrêt, rendus sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Dominique Hahn (pour A.A.________),

‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.A.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :