Appeal on Protective Order Terminated by Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal challenging a prior protective order concerning marital relations was terminated because the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which, under procedural law, holds the effect of a final decision, resulting in the case being struck from the court roll. The court finalized the matter by ordering the appellant to bear the second instance court costs of 400 francs as per the agreement, awarding no costs between the parties, and setting the official legal aid fee for the appellee's counsel at 1,623.25 francs, with the appellee ultimately being liable to reimburse the State for that amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appeal on Protective Order Terminated by Settlement: The court finalized the matter by ordering the appellant to bear the second instance court costs of 400 francs as per the agreement, awarding no costs between the parties, and setting the official legal aid fee for the appellee's counsel at 1,623.25 francs, with the appellee ultimately being liable to reimburse the State for that amount.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that the case file be struck from the roll following the transaction.
Cited in the final order regarding the reimbursement obligation of the legal aid beneficiary to the State.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.010644-132166 660
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
13 décembre 2013
__________________
Présidence de Mme Favrod, juge déléguée
Greffier : M. Heumann
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.X.________, à Tolochenaz, d’avec B.X.________, à Vufflens-la-Ville,
vu l’appel interjeté le 28 octobre 2013 par A.X.________ contre cette décision,
vu la décision de la juge de céans du 18 novembre 2013 accordant à B.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant l’avocate Catherine Jaccottet Tissot comme conseil d’office, vu la réponse du 28 novembre 2013 déposée par B.X.________, concluant au rejet de l’appel,
vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 12 décembre 2013 et ratifiée par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès-verbal du même jour,
vu la liste d’opérations déposée par le conseil d’office de l’intimée,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC),
que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant A.X.________, vu le chiffre IV de la convention,
que, vu le chiffre IV de la convention, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance ;
attendu que le conseil de l’intimée invoque avoir consacré 8 heures et 35 minutes au mandat d’office pour la procédure d’appel et n’avoir supporté aucun débours,
que cette durée apparaît adéquate et justifiée,
qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1’503 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à
8 %, par 120 fr. 25, soit un total de 1'623 fr. 25 ;
attendu que l’intimée est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.X.________.
III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
IV. L’indemnité d’office de Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil de l’intimée B.X.________, est arrêtée à 1'623 fr. 25 (mille six cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Joëlle Zimmermann (pour A.X.________),
‑ Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.X.________).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :