Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2013.303 • TC VD Pron.2013.303 Généré par l'IA

Appeal Settlement Regarding Protective Order and Legal Aid Costs

Numéro de cause Pron.2013.303
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed an appeal against a protective order concerning marital union, where both parties had been granted legal aid for the appeal proceedings. The case was concluded by a settlement reached during the appeal hearing, which the court ratified as the final judgment, and the matter was subsequently removed from the docket, with the parties agreeing to bear their own legal costs for the appeal. The court reasoned that judicial costs for the second instance were set at CHF 400 for the appellant and assigned to the State due to the parties' legal aid status, and subsequently determined the fair office compensation for both parties' court-appointed lawyers by reviewing their time sheets and reducing the claimed hours or expenses for one counsel, while affirming the other's claim, with both parties ultimately liable to reimburse the State for these costs once financially capable.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, TRANSACTION JUDICIAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, RÉPARTITION DES FRAIS | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire gestion de sinistres indemnisation étatique audition des parties union conjugale assistance d'un avocat d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 123 CPC

Cited in order IV to establish the obligation of legal aid recipients to reimburse costs advanced by the State.

Art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning, but order V simply rules on striking the case from the roll, which is explicitly covered by Art. 241 al. 3 CPC in the dispositive.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited in order V to rule that the case is struck from the roll following the transaction.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding costs allocation upon transaction, but order VI is a generic execution order not citing substantive provisions.

Art. 122 al. 1 let. b CPC

This provision justifies the decision in order I to leave the judicial costs to the charge of the State due to legal aid.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.038404-132177 666

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

13 décembre 2013

______________________

Présidence de M. Colombini, juge délégué

Greffière : Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1, 122 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant N.________, à Lausanne, d’avec Z.________, à Lausanne,

vu l'appel interjeté le 28 octobre 2013 par N.________ à l'encontre de cette décision,

vu le prononcé du Juge de céans du 12 novembre 2013 accordant à N.________ l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, avec effet au 28 octobre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Giada Guerra,

vu la réponse déposée le 25 novembre 2013 par Z.________,

vu le prononcé du Juge de céans du 12 novembre 2013 accordant à Z.________ l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 1er novembre 2013, le bénéfice de celle-ci étant accordé dans l'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Marie-Pomme Moinat,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 11 décembre 2013, dont le juge délégué a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel,

vu la liste des opérations produite par Me Giada Guerra le 11 décembre 2013,

vu la liste des opérations produite par Me Marie-Pomme Moinat le 12 décembre 2013,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,

que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l’appelant et mis à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC);

attendu que Me Giada Guerra, conseil de l’appelant, et Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée, ont droit à être rémunérées équitablement pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il ressort de la liste des opérations produite par Me Giada Guerra qu’onze heures et dix minutes ont été consacrées à l'accomplissement de ce mandat,

que le nombre d'heures annoncé paraît toutefois excessif compte tenu des questions factuelles et juridiques posées par la procédure d'appel,

que tout bien considéré, la durée de mission indiquée doit être réduite à huit heures,

qu'ainsi, il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Giada Guerra à 1'729 fr. 20 selon le décompte suivant : 1'440 fr. d’honoraires (8 heures de travail x 180 fr. selon l'art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]) et 50 fr. de débours, plus TVA au taux de 8%, le tout additionné de l’indemnité de déplacement forfaitaire par 120 fr. (JT 2013 III 3),

qu’en ce qui la concerne, Me Marie-Pomme Moinat a indiqué avoir consacré neuf heures et vingt-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat, dont quatre heures et trente-cinq minutes effectuées par l’avocate-stagiaire Saskia Parein, débours par 60 fr. 80 en sus,

que si le nombre d'heures annoncé par le conseil d'office de l'intimée ne prête pas le flanc à la critique, dès lors qu’il est admissible pour une avocate-stagiaire de consacrer un temps supérieur à un avocat breveté, il n'en va pas de même s'agissant de la quotité de ses débours, qui doivent être ramenés à 50 francs,

qu’en définitive, l’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat sera arrêtée à 1'602 fr. 80, selon le décompte suivant : 1’360 fr. d’honoraires (4.5 heures de travail x 110 fr. et 4.8 heures de travail x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ]) et 50 fr. de débours, plus TVA à 8%, auxquels s’ajoutent 80 fr. à titre d’indemnité de déplacement de l’avocate-stagiaire Saskia Parein (JT 2013 III 3) ;

attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, l'appelant et l’intimée sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre II de la transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant, sont laissés à la charge de l'Etat.

II. L'indemnité d'office de Me Giada Guerra, conseil de l'appelant N.________, est arrêtée à 1'729 fr. 20 (mille sept cent vingt-neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

III. L'indemnité d'office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de l’intimée Z.________, est arrêtée à 1'602 fr. 80 (mille six cent deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Giada Guerra, avocate (pour N.________),

‑ Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour Z.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :