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Pron.2013.30 • TC VD Pron.2013.30 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Quantified Monetary Conclusions

Numéro de cause Pron.2013.30
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court ruling concerning a financial obligation, but the appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to submit properly quantified monetary conclusions as required by jurisprudence, even in family law matters governed by the principle of official inquiry. The court reasoned that while it could exceptionally consider deficient conclusions if the appellant's intent was clear from the appeal brief's reasoning, the appellant's note merely expressed regret over the amount owed without specifying the requested adjustment or the alternative sum, thus precluding further deliberation under the applicable procedural rules without granting an extension to correct the deficiency.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONCLUSIONS, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 221 CPC (CH), 308 CPC (CH), 311 al. 1 CPC (CH), 311 CPC (CH)

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt obligation alternative règles procédurales litiges pécuniaires décision préjudicielle attaquable décision préjudicielle

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC

This provision is cited at the beginning and implicitly governs the decision to declare the appeal inadmissible due to formal deficiencies.

art. 132 al. 2 CPC

The court explicitly states that the procedural requirement to grant a deadline for amendment (Art. 132 al. 2 CPC) is not applicable in this case of insufficient conclusions.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.047369-130211 69

JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

31 janvier 2013

______________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier : Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art.

311 al. 1 CPC

Vu le prononcé rendu le 14 janvier 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant G.C.________, à Territet, intimé, d’avec B.C.________, à Territet, requérante,

vu l'appel interjeté le 29 janvier 2013 par G.C.________ à l'encontre du prononcé précité,

vu les autres pièces au dossier;

attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c.

4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373),

qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art.

132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ibidem),

que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ibidem),

qu'en l'espèce, l'appelant a uniquement indiqué sur un exemplaire du prononcé querellé "je regrette toute (sic) ces fausses accusations grave (sic) me concernant, je regrette le montant que je dois verser (les chiffres sont faux)",

qu' à la lecture de ces quelques lignes, il semble que l'appelant réclame un réajustement de la contribution d'entretien fixée, sans cependant chiffrer ces conclusions,

que l'on ne comprend de surcroît pas à la lecture des lignes précitées quel montant il serait disposé à payer,

que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à l’appelant pour compléter sa procédure,

que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. G.C.________,

‑ Mme B.C.________.

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :