Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects in Civil Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a first-instance decision but failed to properly motivate the appeal by precisely indicating the grounds for contesting the ruling, which violates the requirement of Article 311 (1) of the Civil Procedure Code. Furthermore, the appeal lacked specific, quantified conclusions required by Article 318 (1) letter b, and these defects were deemed uncurable by setting a deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible on both procedural grounds, while noting that the underlying judgment could otherwise be confirmed on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 310 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 318 al. 1 let. b CPC, Art. 132 CPC; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defects in Civil Case: Furthermore, the appeal lacked specific, quantified conclusions required by Article 318 (1) letter b, and these defects were deemed uncurable by setting a deadline, leading the court to declare the appeal inadmissible on both procedural grounds, while noting that the underlying judgment could otherwise be confirmed on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds.
Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible because it lacked precise conclusions on the merits.
Cited in the header, likely related to the procedural context of the appeal, though the reasoning explicitly relies on Art. 311 al. 1 for inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PP09.039239-122354 15
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
10 janvier 2013
__________________
Présidence de M. GIROUD, vice-président
Juges : M. Creux et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
311 al. 1 et 318 al. 1 let. b CPC
Vu le prononcé rendu le 6 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant D.________, à Gland, demanderesse, d'avec J.________, à Gland, défendeur,
vu l'appel interjeté par J.________ contre ce prononcé le 19 décembre 2012,
vu les pièces du dossier;
attendu que l'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]);
attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC,
que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC, la maxime inquisitoire ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC),
qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n.
5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger
Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923),
qu’en l’espèce, l'appelant se borne à formuler des griefs à l'encontre de l'intimée, sans indiquer précisément sur quels points et pour quels motifs il conteste le prononcé en question,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al.
1 CPC et doit être déclaré irrecevable;
attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),
que l'absence de conclusions constitue également un vice de forme auquel il ne peut être remédié par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),
que l'écriture de l'appelant ne comporte aucune conclusion précise et encore moins chiffrée en rapport avec le prononcé attaqué,
que, par conséquent, l'appel doit être déclaré irrecevable pour ce motif également,
qu'à supposer recevable, l'appel devrait de toute manière être rejeté, le jugement litigieux pouvant être confirmé par adoption de motifs,
qu'au surplus, le grief de partialité à l'encontre de la présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est dépourvu de toute consistance;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ J.________
‑ Me Philippe Reymond (pour D.________)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :