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Pron.2013.299 • TC VD Pron.2013.299 Généré par l'IA

Appeal Struck Due to Mootness After Settlement and Reduced Fee Assessment

Numéro de cause Pron.2013.299
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was filed against a provisional court ruling concerning spousal maintenance contributions following protective measures for the marital union, but the appellate court struck the case from the roll because the parties subsequently executed a settlement agreement during conciliation proceedings where the appellant definitively waived the contested maintenance payments, rendering the appeal moot pursuant to procedural law, leading the court to apply fee regulations which resulted in the appellant's appeal costs being set at a reduced amount based on the transaction.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC, Art. 65 al. 4 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 98 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Struck Due to Mootness After Settlement and Reduced Fee Assessment: qu’en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès du juge délégué de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art.

Mots-clés

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contribution d'entretien provisoire frais de la procédure contributions d'entretien union conjugale trafic des paiements épuration de l'état des charges

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to order the case to be struck off the roll because it became moot following a settlement.

Art. 68 al. 2 TFJC

This article appears in the introductory summary of applicable provisions but is not explicitly cited in the operative orders (I, II, III). Therefore, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.041980-131617 655

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

11 décembre 2013

________________________

Présidence de M. PERROT, juge délégué

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

241 al. 3 CPC ; 68 al. 2 TFJC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 23 juillet 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant M.________, à Préverenges, intimé, d’avec Z.________, à Fribourg, requérante,

vu l’appel interjeté le 5 août 2013 par M.________ à l’encontre de ce prononcé,

vu la décision du juge délégué de céans du 14 août 2013 rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,

vu la réponse déposée le 6 septembre 2013 par Z.________,

vu la convention sur les effets accessoires du divorce signée au cours de l’audience de conciliation tenue le 11 décembre 2013 par le juge délégué de céans ;

attendu que dite convention prévoit notamment à son chiffre I que Z.________ renonce définitivement aux contributions d’entretien fixées par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans le prononcé querellé,

que la cause, devenue sans objet dès lors que seule la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse était litigieuse en appel, doit être rayée du rôle en application de l’art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

attendu qu’en cas d’appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, l’émolument est porté à 1'200 fr. lorsque l’appel porte sur une contribution d’entretien dépassant 3'600 fr. et augmenté librement jusqu’à 10'000 fr. lorsque l’appel porte sur une contribution d’entretien dépassant 7'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC ; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) ;

qu’en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès du juge délégué de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art.

67 al. 2 TFJC par analogie),

que les frais judiciaires de l’appelant, dont l’avance a été requise à concurrence de 1'200 fr. (art. 98 CPC), peuvent ainsi être arrêtés à 800 fr., le solde de l’avance, par 400 fr., devant lui être restitué,

attendu qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties ayant déclaré à l’audience du 11 décembre 2013 du juge de céans garder leurs frais et renoncer à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel ;

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.

III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Thévenaz (pour M.________),

‑ Me Carole Sonnenberg (pour Z.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte.

Le greffier :