Appeal Termination by Settlement Agreement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a provisional measures order issued by the civil court president regarding a dispute with the respondent, but the appeal was terminated following a transaction agreed upon by both parties during the appeal hearing. The court noted that the settlement agreement has the force of a final decision, leading to the case being removed from the docket; consequently, court costs of 400 francs were assessed against the appellant, and the appointed counsel for the respondent was granted an official fee of 1,900.80 francs, with the respondent, as the beneficiary of legal aid, being liable to reimburse the state for these costs and fees to the extent permitted by law, while no costs or attorneys' fees were awarded between the parties for the appeal proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 105 al. 1 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 109 al. 1 CPC; Appeal Termination by Settlement Agreement and Cost Allocation: The court noted that the settlement agreement has the force of a final decision, leading to the case being removed from the docket; consequently, court costs of 400 francs were assessed against the appellant, and the appointed counsel for the respondent was granted an official fee of 1,900.80 francs, with the respondent, as the beneficiary of legal aid, being liable to reimburse the state for these costs and fees to the extent permitted by law, while no costs or attorneys' fees were awarded between the parties for the appeal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case was struck from the roll because the parties reached a settlement, as explicitly stated in order V.
This provision governs the allocation of costs and waiver of compensation in case of settlement, which is the basis for order IV (no award of costs).
This provision addresses the beneficiary's obligation to reimburse the State for judicial costs and official counsel fees, which is the subject of order III.
This article was used to determine the amount of the judicial fees for the second instance, which is ordered in order I.
This article provided for the reduction of judicial fees, which was applied when calculating the amount ordered in order I.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · TD13.004696-131946 599
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
18 novembre 2013
__________________
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art.
109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant V.________, à Treycovagnes, requérant, d’avec W.________, à Treycovagnes, intimée,
vu l'appel interjeté le 30 septembre 2013 par V.________ (ci-après : l’appelant) à l'encontre de cette ordonnance,
vu la réponse déposée le 1er novembre 2013 par W.________ (ci-après : l’intimée),
vu la décision rendue le 5 novembre 2013 par le juge de céans accordant à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1er novembre 2013 dans la procédure d'appel,
vu la convention intervenue entre parties à l'audience d'appel du 18 novembre 2013, selon procès-verbal du même jour, dont le juge délégué a pris acte sur le siège pour valoir arrêt sur appel ;
attendu que la transaction a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) et que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.
1 CPC),
que la transaction intervenue entre les parties prévoit en l’occurrence que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel,
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant ;
attendu que Me Alexa Landert, conseil d’office de l’intimée, a produit le 19 novembre 2013 la liste de ses opérations dans le cadre de l’appel,
qu’elle a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
qu'elle a déposé un relevé des opérations qui annonce neuf heures de travail, audience comprise, vacation et débours en sus,
que l’exercice du mandat du conseil de l’appelant sera fixé à neuf heures,
qu’une indemnité de déplacement, arrêtée forfaitairement à 120 fr. (CREC
26 octobre 2012/382), peut en outre lui être accordée, de même qu’une indemnité pour ses débours à hauteur de 20 fr.,
qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité d'office de Me Alexa Landert au montant de 1'900 fr. 80, soit 1'620 fr. d’honoraires (9 x 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 129 fr. 60 de TVA, 120 fr. d’indemnité de déplacement + 9 fr. 60 de TVA et 20 fr. pour ses débours + 1 fr.
60 de TVA,
que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant V.________.
II. L’indemnité d’office de Me Alexa Landert, conseil de l’intimée W.________, est arrêtée à 1'900 fr. 80 (mille neuf cents francs et huitante centimes), indemnité de déplacement, débours et TVA compris.
III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. La cause est rayée du rôle.
VI.
L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Gillard (pour V.________),
‑ Me Alexa Landert (pour W.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La greffière :