Appeal Settled: Protective Order Case Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned an appeal against a protective order regarding marital union, which was resolved when the parties signed a settlement agreement at the hearing, leading to the case being struck from the roll as the settlement has the effect of a final decision. The court reasoned that judicial costs are fixed and distributed according to the settlement, meaning each party generally bears their own costs, with the appellant being charged the fixed decision fee (reduced by one-third to 400 fr.) and half of the interpreter fees (157 fr.), totaling 478.50 fr.; the other half of the interpreter fees were borne by the state as the appellee was granted legal aid, and the appellee's appointed counsel's fees were fixed at 1,458 fr., which the appellee is obligated to reimburse to the state to the extent permitted by law.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 2 al. 1 RAJ, 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the case to be struck from the roll because the transaction has the effect of a final decision.
Used to rule on the allocation of costs based on the parties' agreement in the transaction.
Used to state that judicial costs are determined and allocated ex officio.
Used in conjunction with Art. 65 al. 2 TFJC to determine the reduced amount of the flat-rate decision fee.
Used in conjunction with Art. 67 al. 2 TFJC to determine the reduced amount of the flat-rate decision fee.
Used to determine the hourly rate for calculating the fixed compensation for the appointed counsel.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.029738-131858 556
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
28 octobre 2013
_____________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
105 al. 1, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC; 2 al. 1 RAJ
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 30 août 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K.________, à Ecublens, d’avec T.________, à Lausanne,
vu l'appel formé le 12 septembre 2013 par K.________ à l'encontre de cette ordonnance,
vu la décision du Juge de céans du 8 octobre 2013 accordant à l'intimée T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 septembre 2013 dans la procédure d'appel,
vu la réponse déposée le 21 octobre 2013 par l'intimée,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 28 octobre 2013, dont le Juge de céans a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu notamment le chiffre IV de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais,
vu la liste des opérations et débours produite au terme de l'audience par Me Valérie Elsner Guignard, conseil d'office de l'intimée,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.
1 CPC),
que les frais judiciaires comprennent notamment les frais de traduction, qui concernent également les frais d'interprète pour entendre les parties (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 95 CPC), et l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b et d CPC),
qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter l'émolument forfaitaire de décision, réduit d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), et de le mettre à la charge de l'appelant conformément au chiffre IV de la transaction,
que les frais d'interprète, par 157 fr., doivent être supportés par les parties à raison d'une moitié chacune, dès lors que la présence d'un interprète a été requise tant par l'appelant que par l'intimée,
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 478 fr. 50,
que les frais judiciaires de l'intimée, arrêtés à 78 fr. 50, sont laissés à la charge de l'Etat;
attendu que le conseil de l'intimée a indiqué avoir consacré sept heures et trente minutes à l'accomplissement de son mandat, ce qui peut être admis,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'intimée doivent être arrêtés à 1'458 fr., TVA (8%) par 108 fr. comprise,
que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant K.________ sont arrêtés à 478 fr. 50 (quatre cent septante-huit francs et cinquante centimes).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'intimée T.________, arrêtés à
78 fr. 50 (septante-huit francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'458 fr. (mille quatre cent cinquante-huit francs) TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
VII. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué:
Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Georges Reymond (pour K.________),
‑ Me Valérie Elsner Guignard (pour T.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :