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Pron.2013.274 • TC VD Pron.2013.274 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee Advance

Numéro de cause Pron.2013.274
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant appealed a lower conciliation commission's decision regarding a tenancy dispute, but subsequently failed to pay the required court fee advance after being notified twice, including a final, non-extendable deadline. The court, exercising its authority under the Code of Civil Procedure, declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the statutory requirement to pay the presumed judicial costs in advance, leading to the dismissal of the appeal without addressing the merits of the underlying tenancy matter.

Regeste Legislator

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Art. 98 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Non-Payment of Court Fee Advance: The court, exercising its authority under the Code of Civil Procedure, declared the appeal inadmissible because the appellant did not comply with the statutory requirement to pay the presumed judicial costs in advance, leading to the dismissal of the appeal without addressing the merits of the underlying tenancy matter.

Mots-clés

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avance de frais paiement de l'émolument contestation civile délai légal procédure de conciliation opposition tardive AVANCE DE FRAIS, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 101 al. 3 CPC (CH), 98 CPC (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

The appeal was declared inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.

Art. 11 TFJC

Cited in the reasoning section regarding the decision not to levy judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · HX13.029050-131386 520

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du 1er octobre 2013

_____________________

Composition :

M. Abrecht, juge délégué

Greffière : Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art. 98, 101 al. 3 CPC

Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par S.________, à Attalens, contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne dans la cause la divisant d’avec L.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit en fait et en droit :

1. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du

19 décembre 2008, RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

2. Le 1er juillet 2013, S.________ a formé appel contre la décision d’irrecevabilité rendue le 29 mai 2013 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.

Par avis du 8 juillet 2013, le greffe de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a invité l’appelante à s’acquitter d’une avance de frais de 700 fr. d’ici au 27 août 2013. L’appelante ne s’étant pas exécutée, un délai supplémentaire non prolongeable au 20 septembre 2013 lui a été imparti par avis du 29 août 2013, avec l’indication qu’à défaut de paiement, l’appel serait déclaré irrecevable.

3. L’appelante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme S.________,

‑

M. Mikaël Ferreiro, agent d’affaires breveté (pour L.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président de la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne.

La greffière :