Tenants' Eviction Appeal Rendered Moot by Surrender of Premises
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court considered an appeal lodged by tenants against an eviction order issued by a lower court; however, the appeal was deemed moot because the landlord confirmed that the tenants had surrendered the leased premises on September 30, 2013, as evidenced by a jointly signed exit report. Consequently, the court declared the appeal without object and ordered the case to be removed from the register, citing the relevant civil procedure article for actions becoming unnecessary, and further decided that the ruling would be issued without judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 242 CPC, Art. 43 al. 1 let. d CDPJ, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Tenants' Eviction Appeal Rendered Moot by Surrender of Premises: Consequently, the court declared the appeal without object and ordered the case to be removed from the register, citing the relevant civil procedure article for actions becoming unnecessary, and further decided that the ruling would be issued without judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for declaring the appeal moot because the tenants had vacated the premises.
Cited in the reasoning as the basis for the delegated judge's competence to rule on striking the case from the roll.
Cited as the basis for rendering the judgment without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL13.024267-131817 529
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
7 octobre 2013
__________________
Composition :
M.
Perrot, juge délégué
Greffier :
M.
Heumann
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Art.
242 CPC
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur l’appel interjeté par S.________ et G.________ contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 21 août 2013 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause les divisant d’avec Y.________SA.
Délibérant à huis clos, le juge délégué voit en fait et en droit :
1. Par courrier du 3 octobre 2013, la bailleresse Y.________SA a informé la Cour de céans que les locataires avaient restitué les locaux objets du bail en date du 30 septembre 2013. Etait annexée à ce courrier copie de l’état des lieux de sortie contresigné par les deux parties.
2. L’appel interjeté le 6 septembre 2013 par les locataires contre la décision d’expulsion de la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut du 21 août 2013 est dès lors devenu sans objet puisque ceux-ci ont libérés les locaux. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).
3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. G.________ et Mme S.________,
‑
M. Jean-Marc Schlaeppi, aab (pour Y.________SA).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ La Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
Le greffier :