Withdrawal of Appeal Regarding Protective Order in Marital Union Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate proceeding, initiated by an appellant challenging a protective order regarding marital union, was terminated when the appellant formally withdrew the appeal; consequently, the court struck the case from the role, ordered the appellant to bear the reduced second-instance judicial fees of 400 francs due to the withdrawal after case circulation, and mandated the appellant to pay 800 francs in costs to the appellee, who was deemed to have prevailed.
Regeste Legislator
OfficielRETRAIT{VOIE DE DROIT}, FRAIS JUDICIAIRES, DÉPENS, RADIATION DU RÔLE | 106 al. 1 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 95 al. 1 CPC (CH), 95 al. 3 let. a CPC (CH), 95 al. 3 let. b CPC (CH), 95 al. 3 let. c CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Applied to impose the court fees for the second instance on the appellant.
Cited as the basis for awarding the respondent costs for the second instance.
Used to determine the initial amount of court fees before reduction for the appeal against protective measures in marital union.
Used to determine the reduction applied to the court fees due to the withdrawal of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.031576-131281 519
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
3 octobre 2013
_____________________
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
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Art.
95 al . 1 et 3, 106 al. 1, 241 al. 3 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 juin 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.K.________, à Villars-sur-Ollon, appelant, d’avec B.K.________, à Vevey, intimée,
vu l’appel exercé le 18 juin 2013 par l’avocat Christophe Piguet, à Lausanne, agissant au nom d’A.K.________, contre le prononcé précité,
vu la décision du 20 juin 2013 du Juge délégué de céans rejetant la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel,
vu la réponse déposée le 13 septembre 2013 par l’avocat Joël Crettaz, agissant au nom de B.K.________,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que par lettre du 3 octobre 2013, l’appelant, représenté par son nouveau conseil l’avocat Luc del Rizzo, a déclaré retirer son appel,
que cette déclaration met fin à la procédure d’appel, de sorte qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 270.11.5]) ;
attendu que l’émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art.
65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
qu’en cas de retrait ou de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance doivent ainsi être arrêtés à
400 fr. et mis à la charge de l’appelant en application de l’art. 106 al. 1 CPC ;
attendu qu’obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC),
que le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 96 et 105 al. 2 CPC), les parties pouvant produire une note de frais,
que dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et
10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire (art. 3 al. 2 TDC),
qu’au vu du travail consacré par le conseil de l’intimée à la procédure d’appel, soit essentiellement la rédaction d’une réponse comportant huit pages, les dépens de deuxième instance peuvent en l’espèce être arrêtés à 800 fr., débours et TVA compris ;
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l’appel.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________.
IV. L’appelant versera à l’intimée B.K.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Luc del Rizzo (pour A.K.________),
‑ Me Joël Crettaz (pour B.K.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :