Subtenant's Appeal of Eviction Order Inadmissible Under Current Procedural Code
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA subtenant appealed an eviction order issued against the main tenant in a landlord-tenant dispute, arguing that while jurisprudence under the former eviction procedure law allowed a subtenant to challenge the subsequent enforcement notice if their interests were affected, the current Civil Procedure Code generally restricts the right to appeal to parties in the main proceedings. The court determined that because subtenancy creates no direct contractual link between the landlord and subtenant, the eviction order, even if enforceable against the subtenant, affects only factual interests, not direct legal interests, thus rendering the subtenant's appeal inadmissible under the current procedural framework which requires direct legal prejudice for third-party standing to appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 257d CO, Art. 1 LPEBL, Art. 22 LPEBL, Art. 23 LPEBL, Art. 167 CPC, Art. 346 CPC; Subtenant's Appeal of Eviction Order Inadmissible Under Current Procedural Code: The court determined that because subtenancy creates no direct contractual link between the landlord and subtenant, the eviction order, even if enforceable against the subtenant, affects only factual interests, not direct legal interests, thus rendering the subtenant's appeal inadmissible under the current procedural framework which requires direct legal prejudice for third-party standing to appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited at the beginning, indicating it pertains to the matter being judged (eviction procedure in lease law), although the final order focuses on admissibility.
Cited as the basis for the possibility of filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited as the basis for the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the admissibility threshold (litigious value) for an appeal in civil matters before the Federal Supreme Court.
Cited regarding the deadline for filing an appeal before the Federal Supreme Court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL13.029930-131810 483
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
19 septembre 2013
_______________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :
M. Bregnard
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Art. 257d CO
Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 29 août 2013 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant K.________, locataire, d'avec N.______SA, bailleresse,
vu l'appel formé le 6 septembre 2013 contre l'ordonnance précitée par D.________, sous-locataire,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon la jurisprudence de la Chambre des recours rendue sous l’empire de la LPEBL (Loi du 18 mai 1955 sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme, abrogée au 1er janvier 2011), le sous-locataire qui occupait les locaux n’avait pas qualité pour recourir contre l’ordonnance d’expulsion, dès lors qu'il n'était pas partie à la procédure,
qu'en revanche, il avait qualité pour recourir contre l’avis d’exécution forcée, dans la mesure où il était touché dans ses intérêts, l’ordonnance d’expulsion lui étant opposable (Guignard, Procédures spéciales vaudoises, Lausanne 2008, nn. 2 et
3 ad art. 1 LPEBL, n. 2 ad art. 22 LPEBL et n. 5 ad art. 23 LPEBL et les réf. citées),
que cette jurisprudence peut être maintenue sous l'empire du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 272) (CACI 2 mai 2012/204 c. 2b),
que le CPC ne traite pas explicitement de la qualité pour appeler ou recourir,
qu'en principe seules les parties à la procédure principale disposent de cette qualité, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause (Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC),
qu'en revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich 2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 88, p. 49 ; Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC ; Jeandin, loc. cit.),
que le CPC prévoit notamment le recours du tiers contre une amende disciplinaire (128 al. 4 CPC), une sanction au sens de l'art. 167 CPC ou une décision d'exécution (art. 346 CPC) ; de l'enfant capable de discernement contre le refus de son audition en droit matrimonial (art. 298 al. 3 CPC) ; ou encore de l'expert pour contester la quotité de son indemnité (184 al. 3 CPC) (Kunz, ZPO Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, nn. 73 ss. ad rem. gén. ad. art. 308 ss CPC ; Reetz, loc. cit.),
que cette liste n'est pas exhaustive (Kunz, loc. cit.), la qualité pour recourir pouvant également être reconnue au tiers astreint à produire des pièces, au témoin ou au conseil d’office qui entend contester la quotité de son indemnité, ou encore au tiers touché par une mesure procédurale, en particulier lorsque la contrainte est exercée (Seiler, loc. cit. ; Reetz, loc. cit. ; Kunz, loc. cit ; Blickenstorfer, loc. cit.),
qu'en droit du bail, la sous-location n’engendre pas de relations contractuelles directes entre le bailleur principal et le sous-locataire (ATF 120 II 112, JT 1995 I 202 ; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 579 ; Bise/Planas, in Commentaire pratique – Droit du bail à loyer, Bâle 2010, n. 80 ad art. 262 CO),
qu'on doit en déduire que, même si le prononcé d’expulsion lui est opposable (admettent l’opposabilité Lachat, op. cit., p. 580 et Bise/Planas, op. cit., n. 85 ad art. 262 CO), le sous-locataire, qui n’est pas partie à la procédure d’expulsion, n’est pas touché dans ses intérêts juridiques, mais tout au plus dans ses intérêts de fait, par l’ordonnance d’expulsion (CACI 2 mai 2012/204 c. 2b),
qu'au vu de ce qui précède, l'appel est irrecevable, D.________ n'étant pas touché dans ses intérêts juridiques ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaire de deuxième instance.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. D.________,
-
M. Thierry Zumbach, aab (pour N.______SA),
-
M. K.________.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud .
Le greffier :