Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2013.237 • TC VD Pron.2013.237 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-compliance and Lack of Substantive Conclusions

Numéro de cause Pron.2013.237
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a lower court's decision but failed to comply with the procedural requirement under Article 311 al. 1 of the Civil Procedure Code, which mandates that an appeal must be submitted in writing with specific grounds explaining why the contested decision should be annulled or modified, as the appellant merely inquired about the possibility of an arrangement. Furthermore, the appeal lacked the necessary substantive conclusions required by Article 318 al. 1 let. b for the appellate court to re-examine the case on the merits, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the deficient motivation and lack of conclusions, though it noted that even if admissible, the appeal would have been rejected as the lower court's decision could be confirmed.

Regeste Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 310 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 318 al. 1 let. b CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-compliance and Lack of Substantive Conclusions: 1 of the Civil Procedure Code, which mandates that an appeal must be submitted in writing with specific grounds explaining why the contested decision should be annulled or modified, as the appellant merely inquired about the possibility of an arrangement. Furthermore, the appeal lacked the necessary substantive conclusions required by Article 318 al. 1 let. b for the appellate court to re-examine the case on the merits, leading the court to declare the appeal inadmissible based on the deficient motivation and lack of conclusions, though it noted that even if admissible, the appeal would have been rejected as the lower court's decision could be confirmed.

Mots-clés

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condition de recevabilité article du CPC recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité arrêts en appréciation de validité recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC

This article was cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of proper motivation.

Art. 318 al. 1 let. b CPC

This procedural article was cited in support of the decision to declare the appeal inadmissible due to the lack of substantive conclusions.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JL13.019696-131770 459

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

18 septembre 2013

__________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Giroud et Mme Bendani

Greffière : Mme Girardet

\*\*\*\*\*

Art.

311 al. 1 CPC

Vu l'ordonnance rendue le 30 août 2013 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant H.________, à Ecublens, d’avec B.________SA, à Ecublens,

vu l'appel formé le 3 septembre 2013 par H.________ contre cette ordonnance,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé, que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),

qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2ème éd., Zurich 2013, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 2166-2167),

qu'à l'appui de son appel, H.________ se borne à demander "s'il y aurait une possibilité d'arrangement",

que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al.

1 CPC et doit être déclaré irrecevable;

attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1251),

qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également,

qu'au surplus, à supposer recevable, l'appel devrait être rejeté, l'ordonnance attaquée pouvant être confirmée par adoption des motifs exposés par le premier juge;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme H.________,

‑

M. Jacques Decollogny (pour B.________SA).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois.

La greffière :