Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2013.229 • TC VD Pron.2013.229 Généré par l'IA

Protective Order Appeal Settled and Dismissed by Judicial Ratification

Numéro de cause Pron.2013.229
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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This case concerns an appeal against a protective order concerning marital relations, where the parties subsequently signed a settlement agreement during the appeal hearing, addressing issues such as their intent to divorce, the husband's spousal support obligation set at a specified monthly amount retroactive to a certain date, and the allocation of appeal costs. The court ratified this convention, giving it the effect of a final judgment as per the Code of Civil Procedure, consequently dismissing the appeal, setting the second-instance judicial fees at a reduced amount payable by the appellant, and ordering no allocation of costs for the second instance due to the mutual agreement, thereby striking the matter from the record.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, FRAIS JUDICIAIRES | 109 CPC (CH), 241 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH)

Mots-clés

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convention de divorce audition des parties code de procédure civile procédure de mesures protectrices répartition des frais cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the legal basis for ratifying the transaction agreement with the effect of a final decision.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the reasoning concerning the allocation of costs according to the transaction, which is ratified.

Art. 242 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll following the ratified transaction.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited as the basis for the court to officially determine and allocate judicial costs.

Art. 96 CPC

Cited as the basis for applying the cantonal cost tariff.

Art. 95 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the parties bearing the judicial costs and compensation according to the transaction.

Art. 65 al. 4 TJFC

Cited as the basis for setting the fee amount for the appeal against protective measures in marital union.

Art. 67 al. 2 TJFC

Cited as the basis for reducing the fee due to a transaction on the object of the appeal.

Art. 64 LTF

Although legal aid provisions were mentioned in the preambles, no order explicitly applies Art. 64 LTF in the dispositive section.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.012118-131270 451

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

4 septembre 2013

________________________

Présidence de M. Battistolo, juge délégué

Greffière : Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art. 109 al.

1 et 241 CPC ; 65 al. 4 et 67 al. 2 TJFC

Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 31 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L.K.________, à Sullens, intimée, d’avec B.K.________, à Renens, requérant,

vu l'appel interjeté le 13 juin 2013 par L.K.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 4 septembre 2013,

vu le chiffre IV de dite convention,

vu les autres pièces au dossier;

attendu qu'il convient de ratifier la convention signée par les parties à l'audience du 4 septembre 2013 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,

que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction ratifiée a les effets d’une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC),

que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que l’émolument, fixé à 1'200 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al.

2 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l’appelante, L.K.________, vu le chiffre IV de la convention,

que, vu l’accord conclu entre les parties, il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. ratifie, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par L.K.________ et B.K.________ le 4 septembre 2013, dont la teneur est la suivante:

"I. Les parties expriment leur intention de divorcer rapidement et de mettre sur pied une requête commune aussitôt qu'elles auront pu régler les problèmes afférents à la liquidation du régime matrimonial.

II. Elles conviennent de fixer la contribution d'entretien mensuelle de B.K.________ à l'entretien de son épouse à un montant de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs), payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2013.

III. Il est précisé que le montant fixé ci-dessus tient compte de la situation fiscale des parties au 1er septembre 2013.

IV. B.K.________ versera à L.K.________, par l'intermédiaire de son conseil, d'ici le 30 septembre 2013, un montant de 400 fr. (quatre cents francs) correspondant à la moitié des frais de la présente procédure d'appel. Chaque partie garde ses frais pour le surplus."

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante, L.K.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. La cause est rayée du rôle.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour L.K.________),

‑ Me Franck Ammann (pour B.K.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :