Rectification of Judgment Regarding Legal Aid Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial ruling that granted the appellant legal aid and imposed costs of 2,000 francs on the respondent, in addition to 3,000 francs for costs and fee advances, the respondent requested a rectification due to an error. The court noted that the initial ruling mistakenly added the respondent's 2,000 franc cost burden to the 1,000 francs in costs awarded to the appellant. Applying the procedural rule allowing for interpretation or rectification of a decision that is contradictory or does not correspond to the reasoning, the court rectified the original judgment to state that the respondent must pay the appellant 1,000 francs for second instance costs, and the rectifying judgment itself was issued without costs to the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 334 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, art. 107 al. 2 CPC; Rectification of Judgment Regarding Legal Aid Costs: The court noted that the initial ruling mistakenly added the respondent's 2,000 franc cost burden to the 1,000 francs in costs awarded to the appellant. Applying the procedural rule allowing for interpretation or rectification of a decision that is contradictory or does not correspond to the reasoning, the court rectified the original judgment to state that the respondent must pay the appellant 1,000 francs for second instance costs, and the rectifying judgment itself was issued without costs to the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used as the basis for rectifying the dispositive of the previous judgment due to an inconsistency with the reasoning.
This procedural rule determined that the current judgment was rendered without judicial costs.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · TU11.003349-130998 434
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
27 août 2013
__________________
Présidence de M. Giroud, juge délégué
Greffière : Mme Egger Rochat
\*\*\*\*\*
Art.
334 CPC
Vu l’arrêt rendu le 28 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile dans la cause divisant X.________, née [...], à [...], d’avec Q.________, au [...], prononçant notamment que l’assistance judiciaire était accordée à l’appelante et que celle-ci était exonérée des frais judiciaires (III), que l’intimé était chargé de frais judiciaires, par 2'000 fr., (IV) et qu’il devait verser à l’appelante la somme de 3'000 fr., à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance,
vu la demande de rectification formée le 7 août 2013 par l’intimé,
vu la lettre du Juge délégué du 12 août 2013 indiquant que c’était par erreur que les frais mis à la charge de l’intimé, par 2'000 fr., avaient été ajoutés aux dépens alloués à l’appelante par 1'000 fr.,
vu les lettres de l’appelante et de l’intimé du 26 août 2013,
vu l’accord donné par les parties le 26 août 2013 à un arrêt rectificatif,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon les considérants de l’arrêt précité, l’appelante a droit à des dépens réduits fixés à 1'000 fr.,
que c’est par erreur que le montant de 2'000 fr. correspondant aux frais mis à la charge de l’intimé a été ajouté aux dépens alloués à l’appelante,
que, selon l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation,
qu’en application de cette disposition et au vu de l’erreur constatée, il y a lieu de rectifier le chiffre VI du dispositif de l’arrêt du 28 juin 2013 en ce sens que Q.________ doit verser à X.________, la somme de 1'000 fr., à titre de dépens ;
attendu qu’en application de l’art. 107 al. 2 CPC, le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Le chiffre VI du dispositif de l’arrêt rendu le 28 juin 2013 est rectifié pour avoir la teneur suivante :
VI. Q.________ doit verser à X.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raymond Didisheim (pour l’intimé),
‑ Me Mireille Loroch (pour l’appelante).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte.
La greffière :