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Pron.2013.224 • TC VD Pron.2013.224 Généré par l'IA

Appeal Settled; Costs Awarded

Numéro de cause Pron.2013.224
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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This appellate proceeding, stemming from an appeal against a protective order concerning marital union, was concluded by the parties entering into a settlement agreement during the appeal hearing, which, pursuant to civil procedure rules, has the effect of a final judgment, thus leading to the case being struck from the roll. The court determined that judicial costs of 400 francs were to be borne by the appellant, and the opposing party's official counsel fee was fixed at 1,042.20 francs, noting that the recipient of legal aid is liable for reimbursement to the state, and finally, no second-instance costs were awarded as agreed by the parties.

Regeste Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 96 CPC, Art. 95 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC; Appeal Settled; Costs Awarded: The court determined that judicial costs of 400 francs were to be borne by the appellant, and the opposing party's official counsel fee was fixed at 1,042.20 francs, noting that the recipient of legal aid is liable for reimbursement to the state, and finally, no second-instance costs were awarded as agreed by the parties.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire remboursement de frais audition des parties union conjugale jugement civil règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used to order the case to be struck off the roll following the transaction.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the context of the agreement between the parties regarding the waiver of second-instance costs.

Art. 105 CPC

Cited regarding the fixing and allocation of judicial costs.

Art. 123 CPC

Cited as the basis for holding the beneficiary of legal aid liable for reimbursement of costs.

Art. 67 al. 2 TFJC

Used to justify the reduction of second-instance judicial costs.

Art. 65 al. 2 TFJC

Used to determine the amount of the judicial costs owed by the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.014776-131309 442

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

30 août 2013

__________________

Présidence de M. Colelough, juge délégué

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 10 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant M.________, à Lausanne, d’avec L.________, à Lausanne,

vu l'appel interjeté le 21 juin 2013 par M.________, appelant, à l'encontre de cette ordonnance,

vu la réponse déposée le 26 juillet 2013 par L.________, intimée,

vu la décision rendue le 29 juillet 2013 par le juge délégué de la Cour de céans accordant à l'intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 15 juillet 2013 dans la procédure d'appel,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 30 août 2013 selon procès-verbal du même jour;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.

1 CPC),

que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant;

attendu que le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations qu'il avait consacré trente minutes au dossier et son stagiaire onze heures et trente-six minutes, précisant que le temps consacré à l'audience d'appel était en sus,

qu'au regard de la nature et de la difficulté de la cause ainsi que des opérations effectuées par l'avocat-stagiaire, à savoir, en substance, la rédaction d'une requête d'assistance judiciaire, la préparation et la rédaction d'une réponse de quatre pages, divers courriels et téléphones avec la cliente, une lettre au conseil adverse et la préparation à l'audience d'appel, il y a lieu de réduire à six heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel, auxquelles s'ajoute une heure d'audience d'appel, la vacation étant indemnisée, en sus, par un montant forfaitaire de 80 fr. pour un avocat-stagiaire (JT 2013 III 3),

qu'au tarif horaire de 180 fr pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire, l'indemnité de conseil de l'intimée doit être arrêtée à 860 fr. (90 fr. + 770 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par

25 fr. et la TVA sur le tout par 77 fr. 20, soit 1'042 fr. 20 au total,

que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant.

II. L'indemnité d'office de Me Jean-Marc Reymond, conseil de l'intimée L.________, est arrêtée à 1'042 fr. 20 (mille quarante-deux francs et vingt centimes), indemnité de déplacement, débours et TVA compris;

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Laurent Gilliard (pour M.________),

‑ Me Jean-Marc Reymond (pour L.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

La greffière :