Marital Protective Measures Appeal Struck Due to Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal concerning protective measures in marital union was rendered moot because the parties executed a transaction agreement during the appeal proceedings, which has the effect of a final judgment, leading to the case being struck from the court roll. The court determined that judicial costs are governed by the transaction, stipulating each party bears their own costs and waives the award of costs, but mandated a one-third reduction in the appeal fee due to the settlement, ultimately assessing the appellant's costs at 533 francs, while ordering the state to pay the respondent's legal aid fees (1,803.60 francs), which the respondent, as the beneficiary of legal aid, must then reimburse to the state.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE | 109 al. 1 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 95 al. 1 CPC (CH), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the transaction having the effect of a final decision, which leads to the case being struck off the roll in the dispositive.
Cited as the procedural basis for striking the case off the roll following the transaction.
Cited as the basis for allocating costs according to the parties' agreement in the transaction, which is explicitly referenced in orders II and V.
Cited in the reasoning regarding the allocation of judicial costs and compensation between the parties based on the transaction.
Cited as the basis for determining the compensation due to the opponent's counsel, as stated in order III.
Cited as the legal basis in order IV regarding the obligation of the legal aid recipient to reimburse costs to the State.
Cited as the basis for reducing the judicial fee by one-third due to the transaction, affecting the calculation in order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.000085-130831 420
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
26 août 2013
__________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier :
M. Bregnard
\*\*\*\*\*
Art.
95 al.1, 96, 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 1 et 2 CPC; 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 12 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant M. C.________, à Echallens, d’avec Mme.C.________, à Echallens,
vu l'appel interjeté le 26 avril 2013 par M. C.________ contre l'ordonnance précitée,
vu l'avance de frais de 800 fr. versée par celui-ci,
vu la décision rendue le 26 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour de céans accordant à l'intimée Mme. C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au
19 juin 2013 dans la procédure d'appel,
vu la réponse de l'intimée du 1er juillet 2013,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 21 août 2013, dont le juge délégué de la Cour de céans a pris acte pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.
1 CPC),
que le chiffre II de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 800 fr. (art. 65 al. 3 TFJC), sont ainsi arrêtés à 533 fr., le solde de l'avance, par 267 fr., devant lui être restitué;
attendu que Me Joëlle Zimmermann, conseil de l'intimée, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que selon sa liste des opérations du 23 août 2013, elle a consacré 9 heures à la procédure d'appel et supporté 50 fr. de débours, ce qui peut être admis,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'intimée doit être arrêtée à 1'749 fr. 60 et les débours à 54 fr., TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'803 fr. 60,
que, dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à son conseil d'office mis à la charge de l'Etat ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant
M. C.________.
III. L'indemnité d'office de Me Joëlle Zimmermann, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'803 fr. 60 (mille huit cent trois francs et soixante centimes) TVA et débours compris.
IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
VI.
L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Georges Reymond (pour M. C.________),
‑ Me Joëlle Zimmermann (pour Mme.C.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :