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Pron.2013.208 • TC VD Pron.2013.208 Généré par l'IA

Protective Order Appeal Settled, Case Dismissed.

Numéro de cause Pron.2013.208
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a protective order related to marital union matters, the parties concluded a settlement agreement during the appellate hearing, which under the Code of Civil Procedure has the effect of a final decision, necessitating the removal of the case from the court roll. The court reasoned that judicial costs for the second instance, set at 400 francs and to be borne by the appellant, were determined according to the cantonal fee schedule, while, pursuant to the parties' agreement, no attorneys' fees (dépens) were awarded, and each party was responsible for their own costs.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, TRANSACTION JUDICIAIRE | 105 al. 1 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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code de procédure civile audition des parties union civile éloignement procédure de mesures protectrices dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

Used in the dispositive to order the striking of the case from the court roll following the transaction.

Art. 109 al. 1 CPC

Used to confirm the decision regarding costs and attorney's fees based on the parties' agreement recorded in the transaction.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning justifying the reduction of court fees applied in order I.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning regarding the calculation of the applicable court fees stated in order I.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.010988-131244 409

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

14 août 2013

__________________

Présidence de M. Colelough, juge délégué

Greffière : Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant Z.________, à Avenches, d’avec Q.________, à Avenches,

vu l'appel interjeté le 17 juin 2013 par Z.________ à l'encontre de l’ordonnance précitée,

vu la réponse déposée le 15 juillet 2013 par Q.________, intimé,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 14 août 2013 selon procès-verbal du même jour ;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.

1 CPC),

qu’en l’espèce, au chiffre V de la transaction conclue le 14 août 2013, il a été convenu que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et mis à la charge de l’appelante ;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________.

II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jacques Michod, avocat (pour Z.________),

‑ Me Yves Nicole, avocat (pour Q.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :