Settlement of Appeal Regarding Protective Measures for Marital Union
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a prior ruling concerning protective measures for the marital union; however, the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which the delegated judge ratified as a final decision, rendering the appeal moot and leading to the case being removed from the roll. Pursuant to the transaction, the court held that the appellant was responsible for the second-instance judicial costs, fixed at CHF 400 due to a one-third reduction applicable to settlements, while no legal costs were awarded to either party as stipulated in the agreement.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, TRANSACTION{ACCORD}, DÉCISION SUR FRAIS | 109 al. 1 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in order II to confirm that no second-instance costs were awarded based on the parties' agreement.
Cited in the preamble as the basis for striking the case from the roll due to the settlement.
Used to determine the standard amount for the appeal judicial costs before reduction.
Used to justify the reduction of the judicial costs due to the settlement reached.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.052188-130839 406
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
14 août 2013
__________________
Présidence de M.
Abrecht, juge délégué
Greffier : M. Heumann
\*\*\*\*\*
Art. 109 al.
1 et 241 CPC ; 65 al. 2, 67 al. 2 TJFC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 avril 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.________, à St-Imier, d’avec H.________, à Préverenges,
vu l’appel interjeté le 26 avril 2013 par B.________ contre le prononcé précité,
vu la réponse déposée le 13 juin 2013 par H.________,
vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 14 août 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale,
vu le chiffre IV de la convention prévoyant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens s’agissant de la procédure d’appel,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,
que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art.
95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),
qu’en application de l’art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), l’émolument d’appel devrait être fixé à 600 francs,
que selon l'art. 67 al. 2 TFJC, l'émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour,
que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel,
qu'il y a ainsi lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. et de les mettre à la charge de l'appelant, vu le chiffre IV de la convention ;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de B.________.
II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
III. La cause est rayée du rôle.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. B.________,
- Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour H.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :