Maintenance Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party dissatisfied with a first-instance judgment concerning maintenance payments, notified on July 12, 2013, submitted a document on August 7, 2013, challenging the obligations based on business income, which was deemed an appeal. The Court determined that since the original ruling was rendered in summary proceedings, the applicable appeal deadline was ten days, which expired on July 22, 2013, and this period was not suspended during the holidays, leading the Court to declare the subsequent filing inadmissible as a time-barred appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 314 al. 1 CPC, Art. 308 al. 1 let. a CPC, Art. 308 al. 2 CPC, Art. 132 CC, Art. 271 let. i CPC, Art. 145 al. 2 let. b CPC; Maintenance Appeal Time-Barred: The Court determined that since the original ruling was rendered in summary proceedings, the applicable appeal deadline was ten days, which expired on July 22, 2013, and this period was not suspended during the holidays, leading the Court to declare the subsequent filing inadmissible as a time-barred appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the ten-day appeal deadline applicable to the summary procedure judgment, which was missed by the appellant.
Used to rule that the final decision would be rendered without judicial costs.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS13.013233-131620 401
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
13 août 2013
_________________
Présidence de M. Colombini, président
Juges : Mmes Bendani et Crittin Dayen
Greffier :
M. Elsig
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Art.
314 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant R.________, à Palézieux-Village, d’avec T.________, à Préverenges,
vu la mention figurant sur la dernière page de ce jugement selon laquelle un appel pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification du jugement en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, ce délai n’étant pas suspendu durant les féries,
vu l’attestation établissant que ce jugement a été notifié à R.________ le 12 juillet 2013,
vu le courrier daté du 18 juillet 2013 et remis à la poste le 7 août 2013 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de La Côte par lequel R.________ fait valoir en substance que les revenus de son entreprise ne lui permettent pas de verser régulièrement la contribution d’entretien mise à sa charge,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, lorsque une partie à procès n’est pas satisfaite par un jugement, elle ne peut demander au juge qui l’a rendue de la modifier, mais doit la remettre en cause en interjetant un recours ou un appel (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n° 2171, p. 399)
attendu que l’art. 308 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), ouvre la voie de l’appel contre les jugements finaux de première instance, dans la mesure où, pour les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC),
que l’art. 314 al. 1 CPC précise que, lorsque le jugement a été rendu en procédure sommaire, comme c’est le cas pour la procédure d’avis aux débiteur selon l’art.
132 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) (art. 271 let. i CPC), le délai pour interjeter appel est de dix jours,
qu’en l’espèce, l’indication de la voie et du délai de recours figure au pied du jugement,
que le jugement a été notifié à R.________ le 12 juillet 2013,
que le délai d’appel de dix jours, non suspendu par les féries (art. 145 al. 2 let. b CPC), est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2013,
que l’information sur l’absence de féries en la matière figurait dans l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC,
que l’écriture de R.________ du 18 juillet 2013 n’a été déposée à la poste par celui-ci que le 7 août 2013, soit après l’échéance du délai d’appel,
qu’en conséquence, cette écriture est irrecevable en tant qu’appel ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. R.________,
‑ Me Christine Raptis (pour T.________).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte.
Le greffier :