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Pron.2013.2 • TC VD Pron.2013.2 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance

Numéro de cause Pron.2013.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal against a provisional marital protection order issued by the Civil Court of Lausanne was declared inadmissible because the appellant failed to pay the required court fee advance, despite being granted multiple extensions and a final non-extendable deadline. The court reasoned that according to cantonal judicial procedure codes, the delegated judge of the Civil Court of Appeal has the competence to dismiss an appeal for failure to provide the cost advance, which is mandatory for initiating appellate proceedings under the Civil Procedure Code and the Cantonal Tariff of Judicial Costs.

Regeste Legislator

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Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 9 al. 1 TFJC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 11 TFJC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Fee Advance: The court reasoned that according to cantonal judicial procedure codes, the delegated judge of the Civil Court of Appeal has the competence to dismiss an appeal for failure to provide the cost advance, which is mandatory for initiating appellate proceedings under the Civil Procedure Code and the Cantonal Tariff of Judicial Costs.

Mots-clés

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avance de frais commandement de payer code de procédure civile procédure de mesures protectrices extension de la procédure entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 101 al. 3 CPC

Cited in the reasoning to justify declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required cost advance.

Art. 43 al. 1 let. b CDPJ

Establishes the competence of the delegated judge to declare the appeal inadmissible if cost advances are not provided.

Art. 11 TFJC

Cited to justify that no judicial fees are levied when the appeal is declared inadmissible (related to order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.031117-121933 2

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

8 janvier 2013

__________________

Présidence de M. COLOMBINI, juge délégué

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art. 98, 101 al. 1 et 3 CPC; 9 al. 1,11 TFJC; 43 al. 1 let. b CDPJ

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant K.________, à Lausanne, requérant, d’avec C.________, à Lausanne, intimée,

vu l'appel exercé le 12 octobre 2012 par C.________ contre le prononcé précité,

vu l'appel exercé le 15 octobre 2012 par K.________ contre le prononcé précité,

vu la décision du 24 octobre 2012 du juge de céans accordant l'effet suspensif aux chiffres II et III du prononcé attaqué,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) prévoit que le juge délégué de la Cour d'appel civile est compétent pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel si les avances de frais n'ont pas été fournies;

attendu que l'art. 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 210.11.5) prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévue pour ses conclusions,

qu'en vertu des art. 98 et 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l'appelant K.________ a été invité, par lettre du 3 juillet 2012, à effectuer un dépôt de 600 fr., à titre d'avance de frais pour le dépôt de la requête d'appel jusqu'au 12 novembre 2012,

que par lettre du 15 novembre 2012, le délai pour effectuer l'avance de frais a été prolongé au 3 décembre 2012,

que par lettre du 5 décembre 2012, le délai a encore été prolongé au 14 décembre 2012,

que, par lettre recommandée du 21 décembre 2012, le juge de céans a imparti à K.________ un ultime délai non prolongeable de cinq jours dès réception de l'envoi pour effectuer cette avance de frais, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur l'appel (art. 101 al. 3 CPC),

que, cette avance de frais n'ayant pas été effectuée, l'appel doit être déclaré irrecevable;

attendu qu'en pareil cas, il n'est pas perçu d'émolument (art. 11 TFJC),

qu'ainsi, l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires;

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel interjeté par K.________ est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. K.________,

‑ Me Amandine Torrent (pour C.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne

Le greffier :