Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal following a lower court decision but failed to pay the required advance court fee within the initial deadline, subsequently missing an extended, non-extendable five-day deadline granted under procedural rules concerning non-admittance if advances are not furnished. The court reasoned that, pursuant to the relevant civil procedure codes mandating payment of advances, the failure to pay the fee even after a supplementary deadline resulted in the appeal being declared inadmissible, although no second-instance judicial fees would be charged since the case was removed from the roll due to the non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 11 TFJC; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Fee: The court reasoned that, pursuant to the relevant civil procedure codes mandating payment of advances, the failure to pay the fee even after a supplementary deadline resulted in the appeal being declared inadmissible, although no second-instance judicial fees would be charged since the case was removed from the roll due to the non-payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the non-entry into matter if advances are not paid, is the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
This article provides the cantonal legal basis authorizing the judge to declare the appeal inadmissible if procedural cost advances are not paid.
This article dictates that no court fees for the second instance are to be collected when a case is struck from the roll due to non-payment of cost advances.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PT12.025871-131024 366
JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
9 juillet 2013
__________________
Présidence de Mme Charif Feller, juge déléguée
Greffière : Mme Egger Rochat
\*\*\*\*\*
Art.
101 al. 1 et 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ ; 11 TFJC
Vu la décision incidente rendue et motivée le 10 avril 2013, et notifiée le
17 avril 2013, par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant Z.________, à [...], défenderesse et requérante, d’avec V.________, à [...], demanderesse et intimée,
vu l’appel déposé le 17 mai 2013 par Z.________ contre la décision précitée,
vu le courrier du 27 mai 2013 invitant Z.________ à effectuer, d’ici le 14 juin 2013, un versement de 1'337 fr. à titre d’avance de frais pour le dépôt de la requête d’appel,
vu la lettre du 14 juin 2013 adressée à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, postée le 18 juin 2013 et reçue au Greffe le 21 juin 2013, par laquelle Z.________ a requis une première prolongation de délai pour effectuer le paiement requis selon facture n° 987,
vu la lettre du 19 juin 2013 accordant à Z.________ un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit courrier pour effectuer l’avance de frais requise le 27 mai 2013, son attention étant attirée sur les conséquences du non-paiement de l’avance à l’échéance du délai supplémentaire imparti (art. 101 al. 3 CPC),
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que selon l’art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), lorsque la loi prévoit une autorité collégiale sur le fond, le juge désigné par la cour du Tribunal cantonal peut prononcer l’irrecevabilité de l’appel si les avances des frais de procès n’ont pas été versées ;
attendu que l’art. 101 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances, et que, selon l’al. 3 de cette disposition, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête si les avances ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire,
qu’en l’espèce, l’appelante, n’ayant pas effectué l’avance de frais dans le délai imparti selon l’art. 101 al. 1 CPC, a requis une prolongation de ce délai pour effectuer l’avance de frais par une demande expédiée alors que ledit délai avait déjà expiré (art. 144 al. 2 CPC),
que l’appelante a été enjointe de procéder au paiement de l’avance de frais requise dans un délai de cinq jours dès réception de la lettre du 19 juin 2013, conformément à l’art. 101 al. 3 CPC,
que l’appelante n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti, l’appel doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) prévoit que si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais, il n’est pas perçu d’émolument,
que l’arrêt doit dès lors être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Le présent arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, de même que la décision incidente.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Z.________,
‑ Me Stefano Fabbro (pour l’intimée).
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La greffière :