Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2013.192 • TC VD Pron.2013.192 Généré par l'IA

Settlement Agreement in Appeal and Refusal to Award Costs

Numéro de cause Pron.2013.192
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves appeals against a provisional measures order from a lower civil court, where the parties subsequently signed and ratified a settlement agreement during the appeal hearing, agreeing that each would bear their own second-instance legal costs and waive the award of costs. The court, therefore, struck the case from the roll, applying the rule that a settlement has the effect of a final judgment, fixed the reduced judicial costs based on the settlement terms (with one appellant receiving legal aid, resulting in their costs being borne by the State and subject to later reimbursement), and determined the official lawyer's fees for the legally aided appellant, while explicitly refusing to award costs between the parties as per their agreement.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES | 109 al. 1 CPC (CH), 122 CPC (CH), 123 CPC (CH), 241 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 1 TFJC (2010)

Mots-clés

Généré par l'IA
honoraires d'avocat obligation de restituer jugement civil assistance judiciaire provisoire règlement du litige audition des parties

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 123 CPC

Cited in the dispositive order III as the legal basis determining the beneficiary's obligation to reimburse state-borne costs and legal aid.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive order IV regarding the allocation of costs based on the parties' agreement not to claim costs.

Art. 241 CPC

Cited in the dispositive order V as the basis for striking the case from the roll following the transaction.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the dispositive order I as part of the basis for fixing and allocating the judicial costs.

Art. 67 al. 1 TFJC

Cited in the introductory part of the decision, although the specific cost allocation appears under Art. 65 al. 2 TFJC in the orders, this article relates to the basis for judicial costs not being allocated when legal aid is granted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · TD11.046425-130693-130694 358

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

16 juillet 2013

__________________

Présidence de Mme Crittin Dayen, juge déléguée

Greffier :

M. Bregnard

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant M. C.________, à Corseaux, d’avec Mme C.________, née [...], à Sainte-Maxime (France),

vu les appels interjetés le 2 avril 2013 par M. C.________ et Mme C.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,

vu la décision de la Juge de céans du 15 mai 2013 accordant à l'appelante l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel,

vu les mémoires réponses des parties,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 4 juillet 2013, ratifiée séance tenante par la Juge de céans pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,

vu le chiffre V de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens,

vu la liste des opérations déposée le 15 juillet 2013 par Me Séverine Berger pour son activité déployée du 9 mars au 4 juillet 2013 dans le cadre de la présente cause,

vu les autres pièces au dossier;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC);

que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette disposition est applicable par analogie dans le cas où le juge délégué a préparé l'audience d'appel,

qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. pour chacun des appelants (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC) vu le chiffre V de la convention,

que l'appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire, ses frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat;

attendu que le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré

11 h 30 au dossier, et 80 fr. 45 de débours pour la période du 19 mars au 4 juillet 2013,

que ce décompte peut être admis,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'appelante doivent ainsi être arrêtés à 2'070 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 80 fr.

45 fr. et la TVA par 172 fr. 05,

qu'il y a lieu d'arrêter l'indemnité de conseil d'office de Me Séverine Berger à 2'323 fr., TVA et débours compris,

que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat, par 400 fr. (quatre cents francs), et mis à la charge de M. C.________, par 400 fr. (quatre cents francs).

II. L'indemnité de conseil d'office de Me Séverine Berger, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'323 fr. (deux mille trois cent vingt-trois francs), TVA et débours compris.

III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. La cause est rayée du rôle.

VI. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jacques-Henri Bron (pour M. C.________),

‑ Me Séverine Berger (pour Mme C.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :