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Pron.2013.18 • TC VD Pron.2013.18 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Failure to Quantify Monetary Adjustments in Divorce Maintenance Case

Numéro de cause Pron.2013.18
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal concerning the civil effects of a divorce, where the appellant sought an adjustment to maintenance contributions following a lower court decision ratified by agreement, was declared inadmissible because the appellant failed to quantify the requested monetary adjustments in the appeal brief, and the court could not ascertain the intended amounts from the appeal's reasoning. The court reasoned that according to jurisprudence, pecuniary appeals require specific monetary conclusions for admissibility, and unlike language deficiencies, the appellate court is generally not obligated to set a deadline for the appellant to clarify vague financial demands unless the intended relief is otherwise discernable.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, CONCLUSIONS, OBLIGATION DE CHIFFRER LES CONCLUSIONS | 221 CPC (CH), 308 CPC (CH), 311 al. 1 CPC (CH), 311 CPC (CH)

Mots-clés

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calcul de contribution d'entretien délai légal de procédure adaptation d'entretien de l'enfant modification du jugement de divorce cotisation ajustement du montant de base

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 221 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC

These articles were cited at the beginning of the decision, indicating the procedural basis for the ruling concerning the appeal.

Art. 132 al. 1 et 2 CPC

This article was mentioned regarding the requirement to rectify the filing language, although the court ultimately decided it did not apply to correct the lack of precise pecuniary conclusions.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 74 LTF

Cited in the notification section as the condition concerning the disputed value for admissibility of an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TP07.013140-130044 43

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

23 janvier 2013

____________________

Présidence de M. Battistolo, juge délégué

Greffier : Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art.

221 al. 1 let. b et 311 al. 1 CPC

Vu la convention signée le 12 décembre 2012 et ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et jugement partiel au fond sur les effets civils du divorce dans la cause divisant K.M.________, à Grandvaux, d’avec I.M.________, à Grandvaux,

vu l'appel en langue anglaise interjeté le 21 décembre 2012 par K.M.________ contre la décision précitée,

vu le courrier du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 14 janvier 2013, impartissant à l'appelant, en application de l'art. 132 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), un délai de cinq jours dès réception pour rectifier l'acte déposé car rédigé dans une langue qui n'est pas celle de la procédure, à défaut de quoi l'acte ne sera pas pris en considération,

vu le nouvel acte en français déposé le 19 janvier 2013 par K.M.________,

vu les autres pièces au dossier;

attendu que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité, et ce même lorsque la cause est soumise à la maxime d’office, soit notamment dans les procédures ayant trait aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 137 III 617 c.

4 et 5, RSPC 2012, p. 221 et SJ 2012 I 373),

qu'en pareil cas, il n'appartient pas à l'instance d'appel de fixer un délai à l'appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l'art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s'appliquant pas dans une telle situation (ibidem),

que la Cour d’appel civile, respectivement le juge délégué, peut exceptionnellement entrer en matière sur des conclusions déficientes, pour autant que l’on comprenne, à la lecture de la motivation du mémoire d’appel, ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ibidem),

qu'en l'espèce, l'appelant réclame un réajustement des contributions d'entretien convenues, sans cependant les chiffrer,

que l’on ne comprend de surcroît pas à la lecture de la motivation de son appel quel montant il serait disposé à payer,

que l’appel doit par conséquent être déclaré irrecevable, sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à l’appelant pour compléter sa procédure,

que l'arrêt est rendu sans frais judiciaires.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. K.M.________,

‑ Me Yvan Guichard (pour I.M.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :