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Pron.2013.169 • TC VD Pron.2013.169 Généré par l'IA

Withdrawal of Civil Lease Appeal and Fee Adjustment

Numéro de cause Pron.2013.169
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, in a civil lease dispute, formally withdrew their appeal against a prior decision, leading the appellate court to terminate the procedure under the provision governing withdrawal of action, which has the effect of a final decision. The court, noting the appeal had already circulated among its members, adjusted the required judicial fee from the initial advance paid by the appellant down to a set amount, which was ordered to be borne by the appellant, and consequently struck the case from the roll without awarding costs to the opposing party who had not been asked to respond.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 241 al. 1 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 62 al. 1 TJFC, Art. 106 al. 1 CPC; Withdrawal of Civil Lease Appeal and Fee Adjustment: The court, noting the appeal had already circulated among its members, adjusted the required judicial fee from the initial advance paid by the appellant down to a set amount, which was ordered to be borne by the appellant, and consequently struck the case from the roll without awarding costs to the opposing party who had not been asked to respond.

Mots-clés

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contestation civile avance de frais désistement d'action résiliation du bail réduction d'émoluments épuration de l'état des charges RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE, FRAIS JUDICIAIRES | 241 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited in the reasoning to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll (Order I and III).

art. 106 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to justify imposing court costs on the appellant (Order II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · XZ13.015690-130843 313

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

18 juin 2013

____________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : Mmes Kühnlein et Crittin Dayen

Greffière : Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art.

241 CPC

Vu la décision rendue le 23 avril 2013 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant L.________, à Lausanne, requérante, d’avec P.________, à Lausanne, intimée,

vu l'appel interjeté le 26 avril 2013 par L.________ contre la décision précitée,

vu l'avance de frais d'un montant de 1'540 fr. versée par l'appelante,

vu le courrier du 14 juin 2013 par lequel L.________ a déclaré retirer son appel,

vu les autres pièces au dossier;

attendu que l'art. 241 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) mentionne comme mettant fin à la procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action,

que, par désistement d'action, la doctrine entend une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p. 938),

que l'art. 241 al. 2 CPC précise que la transaction, l'acquiescement ou le désistement d'action ont les effets d'une décision entrée en force,

qu'en l'espèce, par courrier du 14 juin 2013, l'appelante a retiré purement et simplement son appel,

que ce désistement met fin à la procédure, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'avance de frais requise de l'appelante s'est élevée à 1'540 fr. (art.

62 al. 1 TJFC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de retrait de l'appel, lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de la décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de la procédure d'appel doivent ainsi être arrêtés à 1'000 fr., à la charge de l'appelante (art. 106 al. 1 CPC),

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait d'appel.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l'appelante, L.________.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nicolas Saviaux (pour L.________),

‑

M. P.________.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.

La greffière :