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Pron.2013.165 • TC VD Pron.2013.165 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility and Transfer to Federal Tribunal

Numéro de cause Pron.2013.165
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant challenged a decision declaring their claim for 2,800,000 Swiss Francs in damages related to an ankle operation inadmissible; however, the appellate court determined that the initial decision was rendered by the Cantonal Civil Court acting as the sole cantonal instance, as mandated by federal law for this type of matter (under specific articles concerning the organization of courts and direct actions), which means the decision is not subject to ordinary appeal but must instead be challenged via a civil law appeal to the Federal Tribunal, leading the court to declare the current appeal inadmissible and transmit the case file to the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 236 CPC, Art. 75 al. 2 LTF, Art. 5 CPC, Art. 308 CPC, Art. 3 CPC, Art. 74 LOJV; Appeal Inadmissibility and Transfer to Federal Tribunal: que ceci a pour conséquence que les décisions rendues par une juridiction statuant en instance cantonale unique lorsque le droit fédéral le prévoit (art. 5 CPC) ne sont pas attaquables par la voie de l'appel ordinaire, seule la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral demeurant ouverte (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn.

Mots-clés

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action en indemnité transmission de la propriété qualité pour recourir aspects juridiques droit d'obtenir une décision recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC

These articles define the conditions under which an appeal against a final decision in a property case is receivable, which is implicitly addressed by the court's finding that the appeal is inadmissible.

Art. 75 al. 2 LTF

This provision is cited to establish that when a cantonal court rules as a single cantonal instance, only an appeal to the Federal Supreme Court is admissible, justifying the declaration of inadmissibility of the ordinary appeal.

Art. 5 al. 1 CPC

This article, defining the context where the Cantonal Court rules as a single instance, is cited to support the procedural conclusion regarding inadmissibility.

Art. 8 CPC

This article is cited in the context of determining the court's organization and jurisdiction, which underpins the procedural conclusion regarding inadmissibility.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · CO13.021081-131126 288

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

7 juin 2013

________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : Mme Kühnlein et M. Perrot

Greffière : Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

5 al. 1, 8 et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC; 75 al. 2 let. a LTF

Vu la demande déposée le 2 avril 2013 par P.________, à Etoy, dans la cause la divisant d'avec T.________, à Lausanne, tendant en substance au paiement de la somme de 2'800'000 fr. à titre de dommages et intérêts ensuite d'une opération à la cheville droite,

vu le prononcé rendu le 23 mai 2013 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal déclarant irrecevable l'écriture précitée et rendant le prononcé sans frais ni dépens,

vu l'appel formé le 27 mai 2013 par P.________ à l'encontre de ce prononcé,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'appel porte sur une décision d'irrecevabilité, soit une décision finale au sens de l'art. 236 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272),

que l'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC),

que la décision attaquée doit avoir été rendue par la juridiction de première instance, la Cour d'appel civile intervenant au titre de juridiction cantonale supérieure de dernière instance au sens de l'art. 75 al. 2 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.111),

que ceci a pour conséquence que les décisions rendues par une juridiction statuant en instance cantonale unique lorsque le droit fédéral le prévoit (art. 5 CPC) ne sont pas attaquables par la voie de l'appel ordinaire, seule la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral demeurant ouverte (art. 75 al. 2 LTF; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn.

4 s. ad art. 308 CPC),

que, sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons (art. 3 CPC),

que, selon l'art. 74 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour civile connaît des actions directes prévues à l'art. 8 CPC (al. 2) et statue dans les causes pour lesquelles le droit fédéral impose une instance cantonale unique (art. 5 CPC) (al. 3),

que, dans l'une et l'autre hypothèses, la Cour civile statue en tant qu'instance cantonale unique (art. 5 al. 1 et 8 al. 2 CPC),

qu'il s'ensuit que les décisions rendues par la Cour civile, qu'il s'agisse de décisions au fond ou non, ne peuvent le cas échéant faire l'objet que d'un recours au Tribunal fédéral, pour autant que celui-ci soit ouvert (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 5 CPC et n. 8 ad art. 8 CPC),

qu'en l'espèce, la demande étant postérieure au 1er janvier 2011, la Cour civile ne peut avoir statué qu'en tant qu'instance cantonale unique,

qu'il en résulte que la décision querellée n'est pas attaquable par la voie de l'appel ordinaire, seule la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral demeurant ouverte,

que le présent appel doit par conséquent être déclaré irrecevable et la cause transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. La cause est transmise au Tribunal fédéral.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme P.________,

‑ Me Christophe Piguet (pour T.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 2'800'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal.

La greffière :