Appeal Settled and Case Struck from Roll
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties involved in an appeal concerning a prior judgment on spousal support obligations reached a settlement agreement during the appeal hearing, which the appellate court ratified as having the effect of a final decision, thereby ordering the case to be struck from the roll. The court reasoned that the settlement governs the costs, fixing the second-instance judicial fees at 400 francs and assigning them to the State due to one party's legal aid, while also determining the official attorney's fee for the appellant based on reduced hours worked, totaling 2,322 francs, which the legally aided party remains liable to reimburse, and explicitly denying costs between the parties as per their agreement.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, ACTION EN DIVORCE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | 105 al. 1 CPC (CH), 105 al. 2 CPC (CH), 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the final order (VI) to rule that the case is struck from the roll following the transaction.
Relates to the agreement between parties regarding costs/damages, reflected in the instruction in the transaction (V) and implicitly in order (V) not to award costs.
Cited in the reasoning regarding the determination of court costs, although the specific cost disposition relies on TFJC articles.
Applied in order (IV) to establish the obligation of the beneficiary of legal aid to reimburse the State for costs and attorney fees.
Cited in the reasoning for reducing court fees, which results in the final fee amount in order (II).
Cited in the reasoning for determining the final amount of court fees (Order II).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.006316-130997 321
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
21 juin 2013
_________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffière : Mme Bertholet
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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC
Vu le prononcé rendu le 1er mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.N.________, à Gland, d’avec B.N.________, à Gland,
vu l'appel interjeté le 13 mai 2013 par A.N.________, appelant, à l'encontre du prononcé précité,
vu la décision rendue le 23 mai 2013 par le Juge délégué de la Cour de céans accordant à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 mai 2013 dans la procédure d'appel,
vu la réponse déposée le 7 juin 2013 par B.N.________, intimée,
vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 21 juin 2013 selon procès-verbal du même jour;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),
que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.
1 CPC),
que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers conformément à l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), doivent être arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC) et mis à la charge de l'Etat;
attendu que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré quatorze heures et cinquante et une minutes au dossier, dont trois heures à l'audience d'appel et la vacation y relative et deux heures à son activité consécutive à l'audience d'appel,
qu'il convient de réduire à une heure le temps consacré à l'audience, celle-ci ayant duré de 9h00 à 10h00 et la vacation étant indemnisée, en sus, par un montant forfaitaire de 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant tant les kilomètres parcourus que le temps du déplacement aller-retour (JT 2013 III 3),
qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventuelle activité du conseil d'office postérieure à l'audience d'appel,
qu'en définitive, compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, il sied d'admettre un total de onze heures pour l'activité du conseil d'office dans la procédure d'appel,
qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bertrand Pariat doit ainsi être fixée à 1'980 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 172 fr., soit 2'322 fr. au total,
que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos:
I. Ratifie, pour valoir arrêt sur mesures protectrices de l'union conjugale, la convention passée à l'audience d'appel du 21 juin 2013, dont la teneur est la suivante:
"I. Le prononcé rendu le 1er mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte est modifié comme suit au chiffre I de son dispositif:
I. Dit A.N.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs), dès le 1er juillet 2013, allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________.
II. Parties précisent que l'arriéré de la contribution d'entretien dû pour les mois de novembre 2012 à juin 2013 s'élève à 14'616 fr. (quatorze mille six cent seize francs), à régler dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
III. A.N.________ s'engage à faire les démarches auprès de son ancien employeur et auprès de la Caisse de chômage pour obtenir les allocations familiales auxquelles il a droit et à rétrocéder en mains de B.N.________ tous les montants ainsi obtenus.
IV. B.N.________ s'engage à renseigner A.N.________ sur le suivi et le résultat de ses cours auprès de [...]. Il en va de même d'A.N.________ qui communiquera tous renseignements au sujet d'éventuels changements professionnels.
V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens.";
II. Arrête les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. (quatre cents francs) et les laisse à la charge de l'Etat;
III. Arrête l'indemnité d'office de Me Bertrand Pariat, conseil de l'appelant A.N.________, à 2'322 fr. (deux mille trois cent vingt-deux francs), TVA et débours compris;
IV. Dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance;
VI. Dit que la cause est rayée du rôle;
VII. Dit que l'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bertrand Pariat (pour A.N.________),
‑ Me Patricia Michellod (pour B.N.________).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :