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Pron.2013.157 • TC VD Pron.2013.157 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Defects and Lack of Present Interest

Numéro de cause Pron.2013.157
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellants filed an appeal against a lower court's decision to strike their joint divorce petition from the record because it did not comply with the required form under civil procedure rules, despite repeated opportunities to correct the deficiency. The appellate court declared the appeal inadmissible on multiple grounds, primarily because it lacked the necessary legal conclusions and failed to adequately state the grounds for challenging the lower court's decision, which are uncurable defects under procedural law; furthermore, the appeal was deemed inadmissible because, at the time of filing, the appellants lacked a present interest to sue, having appealed before the statutory one-month period for refiling a properly constituted action had expired.

Regeste Legislator

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Art. 63 al.1, Art. 285 CPC, Art. 132 CPC, Art. 311 CPC, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 63 al. 1 CPC; Appeal Dismissed for Procedural Defects and Lack of Present Interest: The appellate court declared the appeal inadmissible on multiple grounds, primarily because it lacked the necessary legal conclusions and failed to adequately state the grounds for challenging the lower court's decision, which are uncurable defects under procedural law; furthermore, the appeal was deemed inadmissible because, at the time of filing, the appellants lacked a present interest to sue, having appealed before the statutory one-month period for refiling a properly constituted action had expired.

Mots-clés

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vice de procédure cause de divorce moment du dépôt qualité pour recourir perte d'intérêt digne de protection règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Art. 63 al.1
attendu que, selon l’art. 63 al.
Art. 285 CPC
vu la lettre de ce tribunal du 29 avril 2013, informant D.________ et D.________ que les documents reçus ne constituaient pas une demande en divorce conforme à l’art. 285 CPC et, qu’en conséquence, le tribunal n’entrait pas en matière et rayait la cause du rôle, sans frais,
Art. 132 CPC
qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation du délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c.
Art. 311 CPC
attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC),
Art. 311 al. 1 CPC
Cited in the dispositive to declare the appeal inadmissible because it lacked the required conclusions and motivation.
Art. 63 al. 1 CPC
Cited in the dispositive as the decision was rendered without court costs (no explicit cost allocation was made contrary to Art. 66 LTF, but the decision on costs is covered here implicitly by the structure).
Art. 63 al. 2 CPC
qu’il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite (art. 63 al. 2 CPC),
Art. 63 CPC
que cette disposition s’applique également si la demande est déclarée irrecevable pour vice de forme (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 63 CPC),

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 311 al. 1 CPC

Cited in the dispositive to declare the appeal inadmissible because it lacked the required conclusions and motivation.

Art. 63 al. 1 CPC

Cited in the reasoning to explain why the appeal was declared inadmissible, as the appellants failed to use the procedure for reintroduction before appealing.

Art. 63 al. 1 CPC

Cited in the dispositive as the decision was rendered without court costs (no explicit cost allocation was made contrary to Art. 66 LTF, but the decision on costs is covered here implicitly by the structure).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JD13.007480-131074 275

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

31 mai 2013

_________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Creux et Perrot

Greffière : Mme Tille

\*\*\*\*\*

Art.

63 al.1, 311 al. 1 CPC

Vu la lettre du 19 février 2013 adressée par D.________, à Lausanne, et I.________, à Lausanne, au Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

vu la lettre de ce tribunal du 25 février 2013 impartissant à D.________ et I.________ un délai au 9 avril 2013 pour rectifier leur lettre précitée dès lors qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de forme de l'art. 285 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) en matière de demande en divorce sur requête commune avec accord complet et les invitant à consulter un avocat pour les assister dans leurs démarches,

vu la lettre et les pièces adressées par les appelants au Tribunal d’arrondissement de Lausanne et reçues le 15 avril 2013,

vu la lettre de ce tribunal du 29 avril 2013, informant D.________ et D.________ que les documents reçus ne constituaient pas une demande en divorce conforme à l’art. 285 CPC et, qu’en conséquence, le tribunal n’entrait pas en matière et rayait la cause du rôle, sans frais,

vu le document intitulé « convention entre époux » du 2 mai 2013 adressé par D.________ et I.________ au Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

vu la lettre de ce tribunal du 10 mai 2013 adressée aux requérants, leur indiquant que la convention ne satisfaisait toujours pas aux conditions nécessaires et les renvoyant à sa décision du 29 avril 2013,

vu l'appel déposé le 16 mai 2013 auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de la décision précitée par D.________ et I.________,

vu les autres pièces au dossier;

attendu que, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC),

qu'il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation du délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC),

qu'en l'espèce, l'appel ne contient aucune conclusion et doit en conséquence être déclaré irrecevable pour ce motif;

attendu que l’appel doit être motivé conformément à l'art. 311 al. 1 CPC,

que l'absence de motivation constitue également un vice auquel il ne saurait être remédié par la fixation d'un délai (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 c. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; JT 2011 III 184; Jeandin, op. cit. n. 5 ad art. 311 CPC; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, Zurich 2010, n. 38 ad art. 311 CPC),

qu'en l'espèce, les appelants n'indiquent aucunement sur quels points la décision de non entrée en matière est contestée,

que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable également pour ce motif ;

attendu que, selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte,

qu’il en va de même lorsque la demande n’a pas été introduite selon la procédure prescrite (art. 63 al. 2 CPC),

que cette disposition s’applique également si la demande est déclarée irrecevable pour vice de forme (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 63 CPC),

qu’en l’espèce, les appelants n’ont pas fait usage de cette possibilité et ont interjeté appel avant que le délai d’un mois de l’art. 63 al. 1 CPC ne soit échu,

qu’au moment du dépôt de l’appel, les appelants étaient dès lors dépourvus d’un intérêt pour agir au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC,

que pour ce motif également, l’appel doit être déclaré irrecevable ;

attendu que, comme indiqué par le premier juge, les règles de procédure sont strictes,

que dès lors, si les appelants entendent poursuivre leurs démarches en divorce, il leur est vivement conseillé de consulter un avocat,

que si leurs moyens financiers les en empêchent, ils pourront être mis, sur requête, au bénéfice de l'assistance judiciaire;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme D.________ et M. I.________.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :