Appeal Dismissed Due to Settlement and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed an appeal filed against a ruling on protective measures for a marital union, following a transaction agreed upon and ratified by the parties during the appeal hearing. The court reasoned that because the parties reached a settlement regarding the subject of the appeal, which has the effect of a final decision, the general rule requiring parties to bear their own costs applies, leading to a reduction in judicial fees due to the settlement, and subsequently ordered the appellant to pay the reduced court costs of 400 francs and struck the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Dismissed Due to Settlement and Cost Allocation: The court reasoned that because the parties reached a settlement regarding the subject of the appeal, which has the effect of a final decision, the general rule requiring parties to bear their own costs applies, leading to a reduction in judicial fees due to the settlement, and subsequently ordered the appellant to pay the reduced court costs of 400 francs and struck the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed in the dispositive to order that the case be struck from the roll following the transaction.
This article, though cited in the reasoning regarding the advance payment, does not appear explicitly in the final orders (dispositive I, II, or III).
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.046988-130857 302
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
17 juin 2013
__________________
Présidence de M. PELLET, juge délégué
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 avril 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant B.J.________, à Genève, requérant, d’avec A.J.________, à Bougy-Villars, intimée,
vu l'appel interjeté le 29 avril 2013 par A.J.________ contre ce prononcé,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée par A.J.________ le 15 mai 2013, vu la réponse de B.J.________ du 31 mai 2013,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 17 juin 2013, ratifiée par le juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]),
que le chiffre V de la transaction prévoit que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance,
que l'émolument est réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de
600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), sont ainsi arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par
200 fr., devant lui être restitué;
attendu que la transaction du 17 avril 2013, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.J.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me David Parisod (pour A.J.________)
‑ Me Katia Pezuela (pour B.J.________)
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :