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Pron.2013.119 • TC VD Pron.2013.119 Généré par l'IA

Appeal on Protective Order Settled and Ratified as Final Judgment

Numéro de cause Pron.2013.119
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a protective order regarding marital union, where the parties reached a settlement agreement during the appeal hearing, which the court ratified as a final judgment on appeal, thereby removing the case from the roll. The court reasoned that a settlement (transaction) has the effect of a final decision, and consequently, the judicial costs, fixed at 400 Swiss Francs (reduced from 600 due to the transaction), were imposed upon the appellant as per the agreement stipulating each party bears their own costs, and no second instance legal fees were awarded due to the mutual renunciation in the convention.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, RADIATION DU RÔLE, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE | 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH)

Mots-clés

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union conjugale audition des parties effets de l'arrêt règlement du litige honoraires d'avocat procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

The transaction reached between the parties has the effect of a final decision, leading to the ruling.

Art. 109 al. 1 CPC

Applied to enforce the rule that parties settling a case bear the judicial costs according to their agreement.

Art. 65 al. 2 TJFC

Cited to determine the initial amount of the judicial fee for the appeal against protective measures.

Art. 67 al. 1 TJFC

Cited as the basis for the reduction of the judicial fee due to the settlement reached in the appeal proceedings.

Art. 109 al. 1

Applied to enforce the rule that parties settling a case bear the judicial costs according to their agreement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.025611-130471 234

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

2 mai 2013

___________________

Présidence de M. Pellet, juge délégué

Greffière : Mme Gabaz

\*\*\*\*\*

Art.

109 al. 1 et 241 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TJFC

Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 février 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant L.N.________, à Rueyres, requérant, d’avec B.N.________, à Epalinges, intimée,

vu l’appel interjeté le 4 mars 2013 par L.N.________ à l’encontre de l’ordonnance précitée,

vu le mémoire réponse du 8 avril 2013 de B.N.________,

vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 2 mai 2013, ratifiée séance tenante par le Juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures potectrices de l’union conjugale,

vu le chiffre III de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens,

vu les autres pièces au dossier ;

attendu que, selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 242 CPC),

que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al.

1 CPC),

que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant, L.N.________, vu le chiffre III de la convention,

que, vu l’accord conclu entre les parties, il est renoncé à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant, L.N.________.

II. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Amandine Torrent (pour L.N.________),

‑ Me Patrice Girardet (pour B.N.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La greffière :