Corporation Appeal Inadmissible for Lack of Motivation and Specific Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a lower court's judgment against a corporation, but the appellate court declared the appeal inadmissible because it failed to meet the statutory requirement of being properly motivated under the Code of Civil Procedure; specifically, the appellant did not explain how the lower court's reasoning, which relied on expert reports and medical opinions, should be overturned, nor did the appeal contain any specific claims for relief, rendering it fundamentally deficient both in substance and as to the required conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 311 al. 1 CPC, Art. 310 CPC, Art. 311 CPC, Art. 132 al. 1 CPC, Art. 318 al. 1 let. b CPC, Art. 74 LTF; Corporation Appeal Inadmissible for Lack of Motivation and Specific Relief: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the requirement for the appeal to be in writing and motivated, the lack of which leads to the declaration of inadmissibility.
This article, concerning the appeal's content, is cited in relation to the lack of proper conclusions, leading to inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · PT11.022329-130815 231
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
2 mai 2013
__________________
Présidence de M. COLOMBINI, président
Juges : Mme Bendani et M. Perrot
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
311 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu le 13 novembre 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant O.________, à Roche, demandeur, d’avec R.________SA, à Berne, défenderesse,
vu l’appel interjeté le 23 avril 2013 par O.________ contre ce jugement,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'à teneur de l’art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), l’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé,
que l’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l'un et/ou l'autre des motifs prévus à l'art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 c. 3; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251),
qu’il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l’appel par la fixation d’un délai à forme de l’art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, pp. 1251-1252; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 38 ad art. 311 CPC, pp. 1922-1923),
qu’en l’espèce, l’appelant n’explique pas – et on ne voit pas non plus – en quoi les arguments qu’il soulève seraient de nature à modifier l’appréciation de l’autorité de première instance,
qu’en particulier, l’appelant ne conteste en rien l’expertise d’ [...], ni l’avis du Dr [...], éléments qui ont fondé la conviction des premiers juges,
que l’appel ne satisfait ainsi pas à l’exigence de motivation de l’art. 311 al.
1 CPC et doit être déclaré irrecevable ;
attendu que l'appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC; TF 4A_659/2011 c. 4; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC),
que les conclusions ayant pour objet une somme d'argent doivent en outre être chiffrées (ATF
137 III 617),
qu'en l'occurrence, l'appel est dépourvu de toutes conclusions et doit être déclaré irrecevable pour ce motif également;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ O.________
‑ Me Eric Stauffacher (pour R.________SA)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :