Legislator Jurisprudence & Législation
Pron.2013.117 • TC VD Pron.2013.117 Généré par l'IA

Tenant's Late Appeal of Eviction Denied

Numéro de cause Pron.2013.117
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, a tenant, appealed an eviction order issued by the Justice of the Peace in summary proceedings, but the appeal was deemed inadmissible because it was filed late. The court reasoned that because the initial decision was rendered in summary proceedings, the ten-day appeal period applied, starting when the registered mail containing the order was deemed served, which occurred seven days after an unsuccessful delivery attempt where the appellant failed to pick up the certified mail despite having attended the prior hearing and therefore being expected to receive official correspondence. The appeal, filed on the twenty-third day after deemed notification (and after the subsequent, legally ineffective second notification), was thus filed after the deadline expired on April 15th.

Regeste Legislator

Officiel

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DISTRIBUTION DU COURRIER, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, DÉLAI DE RECOURS, CALCUL DU DÉLAI | 138 al. 3 let. a CPC (CH), 142 al. 1 CPC (CH), 142 al. 3 CPC (CH), 143 al. 1 CPC (CH), 257 CPC (CH), 314 al. 1 CPC (CH)

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion du locataire colocataire notification de la décision opposition tardive forclusion pour tardiveté droit d'habitation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 314 al. 1 CPC

This provision establishes the ten-day appeal period applicable to decisions rendered in summary proceedings, which was the basis for deeming the appeal time-barred.

Art. 257 al. 1 CPC

This provision concerns the clear-case procedure used by the lower court, establishing that the appeal was subject to the summary procedure rules (Art. 314 al. 1 CPC).

Art. 143 al. 1 CPC

Although cited, this provision regarding the deadline for submitting acts was superseded by the finding that the deadline had already expired based on notification rules.

Art. 142 al. 1 et 3 CPC

Cited in conjunction with Art. 314 al. 1 CPC regarding the calculation of the missed appeal deadline.

Art. 138 al. 3 let. a CPC

This provision defined when the notification of the registered letter was deemed to have occurred, starting the appeal clock.

Art. 10 TFJC

Used to rule that the decision would be rendered without judicial costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · JL13.001613-130802 232

cour d’appel CIVILE

_____________________________

Arrêt du

2 mai 2013

___________________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Perrot

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 3, 143 al. 1, 257 al. 1, 314 al. 1 CPC

Vu l'ordonnance d'expulsion rendue le 11 mars 2013 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant U.________, à Vulliens, bailleresse, d’avec Z.________, à Vulliens, locataire,

vu le relevé "Track & Trace" de l'envoi recommandé n° [...],

vu l'envoi sous pli simple, le 16 avril 2013, de l'ordonnance d'expulsion,

vu le "recours" déposé le 23 avril 2013 par Z.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation,

que le délai d'appel est toutefois de dix jours dans toutes les décisions rendues en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC),

qu'en l'occurrence, le Juge de paix a fait application de la procédure dans les cas clairs (art.

257 CPC),

qu'une telle procédure étant sommaire, le délai d'appel est de dix jours,

que, selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

qu'aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé non retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,

qu'il ressort du relevé "Track & Trace" de l'envoi n° [...], qu'un avis de retrait du pli recommandé contenant l'ordonnance d'expulsion a été déposé le 27 mars 2013 à l'adresse de l'appelant,

que le pli n'ayant pas été retiré, celui-ci a été retourné par la Poste au greffe de la Justice de paix du district de la Broye-Vully le 8 avril 2013,

que lors de son passage le 17 avril 2013 au greffe de la Justice de paix, l'appelant a expliqué qu'il n'avait pas réclamé le pli recommandé car il travaillait en Suisse allemande,

que lorsque le destinataire doit s'attendre à recevoir un acte officiel, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l'atteindre (ATF 116 Ia 90, JT 1992 IV 118; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 138 CPC),

qu'en l'occurrence, l'appelant, qui avait comparu le 11 mars 2013 à l'audience du Juge de paix relative à la requête d'expulsion déposée à son encontre, devait s'attendre à recevoir une décision de cette autorité,

que n'ayant apparemment pris aucune mesure pour que celle-ci puisse l'atteindre, l'appelant doit en supporter les conséquences,

que le délai d'appel de dix jours a donc commencé à courir à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit à partir du 4 avril 2013,

qu'ainsi, l'appel remis à la poste le 23 avril 2013 a été déposé après l'échéance du délai d'appel intervenue au plus tard le lundi 15 avril 2013 (art. 142 al. 1 et 3 CPC),

que lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques lorsqu'elle intervient après l'expiration du délai de recours initial (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009),

que tel est bien le cas en l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully ayant procédé le 16 avril 2013, soit le jour suivant l'expiration du délai d'appel, à une deuxième notification sous pli simple de l'ordonnance d'expulsion,

que l'appel est ainsi tardif,

que, partant, il doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC, Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑

M. Z.________,

‑

M. Franck Cerutti, Office des curatelles et tutelles professionnelles (pour U.________.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully.

Le greffier :