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Pron.2013.114 • TC VD Pron.2013.114 Généré par l'IA

Appeal Settlement and Fee Reduction in Marital Union Matter

Numéro de cause Pron.2013.114
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The matter involved an appeal against a ruling on protective measures in marital union matters, where the parties subsequently reached a transaction during the appeal hearing which was ratified by the court. The court determined that the judicial fee for the appeal, initially CHF 600, was to be reduced by one-third to CHF 400 due to the settlement after the file circulated, consistent with the relevant fee schedule, and this amount was charged to the appellant; furthermore, in accordance with the ratified transaction, each party was to bear their own costs, resulting in no award of second-instance legal costs, and the appeal proceedings were terminated by striking the case from the roll.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, FRAIS JUDICIAIRES, RADIATION DU RÔLE, DÉPENS | 109 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

Généré par l'IA
union conjugale réduction des frais judiciaires audition des parties procédure de mesures protectrices arbitrage liquidation du régime matrimonial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 109 al. 1 CPC

Cited in the dispositive (Order III) regarding the decision on costs (no award of second instance costs).

Art. 241 al. 2 CPC

Cited in the reasoning as the basis for the transaction having the effect of a final decision, which informs the final orders.

Art. 241 al. 3 CPC

Cited in Order II as the basis for striking the case from the roll.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.021498-130513 240

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

7 mai 2013

___________________

Présidence de M. Colelough, juge délégué

Greffier : Mme Logoz

\*\*\*\*\*

Art.

65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 février 2013 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte dans la cause divisant F.________, à Bogis-Bossey, requérant, d’avec R.________, à Mies, intimée,

vu l'appel interjeté contre ce prononcé par F.________ le 11 mars 2013,

vu la réponse déposée le 5 avril 2013 par R.________,

vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 7 mai 2013 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,

vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué,

qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires (art. 109 al. 1 CPC);

attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre III de la transaction.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelant F.________.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Ludovic Tirelli (pour F.________),

‑ Me Nicole Schindler Velasco (pour R.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de la Côte.

Le greffier :