Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Cost Advance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a provisional measures order issued by a lower civil court, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to pay the required cost advance, even after being granted an additional, non-extendable deadline, pursuant to procedural rules mandating that an appeal will not be considered if the cost advance is not furnished by the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 43 al. 1 let. b CDPJ, Art. 98 CPC, Art. 101 al. 1 CPC, Art. 101 al. 3 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Pay Cost Advance: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the appeal was declared inadmissible due to the failure to provide the required cost advance by the deadline.
Cited as the legal basis allowing the court to require a cost advance.
Cited as the basis for setting the deadline for the cost advance.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.046582-120618 205
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
7 mai 2012
_________________
Présidence de M. Colelough, juge délégué
Greffier :
M. Bregnard
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Art. 98, 101 al. 1 et 101 al. 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant M. A.________, à Morgins, d’avec Mme A.________, à Orbe,
vu l'appel déposé le 2 avril 2012 par M. A.________,
vu le courrier du 4 avril du Juge délégué de la cour de céans impartissant un délai au 19 avril 2012 à l'appelant pour effectuer une avance de frais d'un montant de 600 fr.,
vu le courrier du 24 avril 2012 impartissant à l'appelant un délai supplémentaire de 5 jours, non prolongeable, pour effectuer l'avance de frais et indiquant que, à défaut de paiement, il ne sera pas entré en matière sur l'appel,
vu l'art. 43 al. 1 let. b CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.01);
attendu que le tribunal peut exiger une avance de frais (art. 98 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272]),
qu'aux termes de l'art. 101 al. 1 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés,
que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête,
qu'en l'espèce l'appelant ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise malgré le délai supplémentaire imparti,
qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. A.________,
‑ Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Mme A.________).
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
Le greffier :