Settlement of Appeal Regarding Protective Order and Allocation of Costs and Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an appeal against a protective order concerning marital union, the parties reached a settlement ratified as a complementary order, wherein each party agreed to bear their own costs, leading the court to determine the applicable judicial fees, reduced due to the transaction, and rule on the official remunerations for the court-appointed counsel of each party based on the work performed specifically for the appeal proceedings, ultimately leaving the reduced judicial fees to the state since the appellant benefited from legal aid, while ordering the legal aid beneficiaries to reimburse the state if they become able to do so, and finally striking the case from the roll as the transaction concluded the appeal.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, DÉCISION SUR FRAIS, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 109 CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to hold the beneficiaries of legal aid liable for reimbursement of court costs and compensation to their appointed counsel.
Cited in the dispositive for ordering that no second instance costs be awarded, based on the parties' waiver in the transaction.
Used to order the case to be struck off the roll because the transaction ended the appeal proceedings.
Cited to recognize that the transaction has the effect of a final decision, ending the appeal proceedings.
Used to determine the amount of court fees before reduction for the appeal against protective measures.
Used to reduce the court fees due to the transaction reached on the object of the appeal.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.041641-120172 128
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
15 mars 2012
___________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffier : Mme Logoz
\*\*\*\*\*
Art.
65 al. 2, 67 al. 2 TFJC; 109 al. 1, 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 13 janvier 2012 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant E.________, à Lausanne, intimé, d’avec A.________, à Lausanne, requérante,
vu l'appel interjeté contre cette ordonnance par E.________ le 19 janvier 2012,
vu la décision du Juge délégué de la Cour d'appel civile du 3 février 2012 accordant à E.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 janvier 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à A.________,
vu le mémoire déposé le 13 février 2012 par A.________,
vu la décision du Juge délégué de la cour de céans accordant à A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 février 2012 dans la procédure d'appel qui l'oppose à E.________,
vu la transaction entre parties intervenue à l'audience de jugement du 12 mars 2012 et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la cour de céans pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale complémentaire,
vu notamment son chiffre 4 disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens,
vu la liste des opérations et débours produite le 12 mars 2012 par Me Juliette Perrin, conseil d'office d'E.________,
vu la note d'honoraires et débours ainsi que la liste des opérations produites le 14 mars 2012 par Me Philippe Chaulmontet, conseil d'office de A.________,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel ou un appel joint contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de l'appelant sont ainsi arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al.
1 let. b CPC);
attendu que Me Juliette Perrin, conseil d'office d'E.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.
1 let. a CPC),
que sa liste des opérations annonçant 10 heures de travail peut être admise, ses débours étant toutefois ramenés à 100 fr., hors TVA,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Juliette Perrin à 1'800 fr. (10 x 180 fr., art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]) + 144 fr. de TVA pour ses honoraires et 100 fr. pour ses débours + 8 fr. de TVA,
que Me Philippe Chaulmontet, conseil d'office de A.________, a produit une note d'honoraires et débours pour ses opérations du 3 novembre 2011 au 14 mars 2012 annonçant 7 h. 56 de travail au tarif d'avocat et 14 heures 50 de travail au tarif d'avocat-stagiaire, ainsi que 57 fr. 10, hors TVA, de débours,
que seules les opérations concernant la procédure d'appel doivent être prises en compte,
qu'au vu de la liste des opérations annexée à dite note d'honoraires, le temps consacré au dossier pour la procédure d'appel peut être admis à concurrence de 3 heures au tarif d'avocat et de 7 heures au tarif d'avocat-stagiaire,
qu'il y a dès lors lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet à 1'310 fr. (3 x 180 fr. + 7 x 110 fr. [art. 2 al. 1 let. a et b RAJ]) + 104 fr. 80 de TVA pour ses honoraires, ses débours étant admis à concurrence de 50 fr. + 4 fr. de TVA;
attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre 4 de la transaction.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance d'E.________, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Juliette Perrin, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'052 fr (deux mille cinquante-deux francs), TVA et débours compris.
III. L'indemnité d'office de Me Philippe Chaulmontet, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1'468 fr. 80 (mille quatre cent soixante-huit francs et huitante centimes), TVA et débours compris.
IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
V. La cause est rayée du rôle.
VI. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Juliette Perrin (pour E.________),
‑ Me Philippe Chaulmontet (pour A.________);
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :