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Pron.2012.51 • TC VD Pron.2012.51 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Measures Order Ratified by Transaction under 2011 Civil Procedure Code

Numéro de cause Pron.2012.51
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a challenge to a provisional measures order issued in January 2012, relating to a dispute between two parties; the proceedings were governed by the Civil Procedure Code effective January 1, 2011. The matter was removed from the court roll because the parties reached a convention, which the delegated judge ratified, giving it the effect of a final decision, pursuant to the code provision stating a transaction has the effect of a final decision. The court further ruled that the appeal costs, fixed at 1,000 francs due to the transaction, would be borne by the State because the appellant was granted legal aid, and determined the official lawyer's fee for the appellant's counsel to be 1,667.50 francs, while also noting the legal aid recipient remains liable to reimburse the State for these costs to the extent provided by law.

Regeste Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 405 al. 1 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 65 al. 3 TFJC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 2 RAJ; Appeal Regarding Provisional Measures Order Ratified by Transaction under 2011 Civil Procedure Code: The matter was removed from the court roll because the parties reached a convention, which the delegated judge ratified, giving it the effect of a final decision, pursuant to the code provision stating a transaction has the effect of a final decision. The court further ruled that the appeal costs, fixed at 1,000 francs due to the transaction, would be borne by the State because the appellant was granted legal aid, and determined the official lawyer's fee for the appellant's counsel to be 1,667.50 francs, while also noting the legal aid recipient remains liable to reimburse the State for these costs to the extent provided by law.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire code de procédure civile objet du litige procédure préjudicielle d'urgence décision déléguée mesure provisionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

The cause was struck from the roll because the parties concluded a settlement agreement, which is governed by this provision regarding its effect on the procedure.

Art. 123 CPC

Cited as the basis for holding the beneficiary of legal aid liable for the reimbursement of judicial costs and official counsel fees borne by the State.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 10.042437-120188 117

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

9 mars 2012

__________________

Présidence de M. Battistolo, juge délégué

Greffier :

M. Corpataux

\*\*\*\*\*

Art.

242 CPC

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant B.B.________, à Corsier-sur-Vevey, requérant, d’avec A.B.________, à Chardonne, intimée,

vu l’appel formé le 19 janvier 2012 par A.B.________ contre cette ordonnance,

vu la décision du juge délégué du 3 février 2012 accordant à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance et désignant Me Anne-Rebecca Bula conseil d’office,

vu l’audience du juge délégué du 8 mars 2012, lors de laquelle les parties ont passé une convention valant arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,

vu la liste des opérations déposée le 8 mars 2012 par Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que l’ordonnance attaquée a été rendue le 6 janvier 2012, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;

attendu que la convention conclue entre les parties a été ratifiée séance tenante par le juge délégué,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ;

attendu que le chiffre VII de la convention prévoit que les parties gardent leurs frais de justice et d’avocat tant en ce qui concerne la procédure de mesures provisionnelles ayant fait l’objet de l’ordonnance du 6 janvier 2012 qu’en ce qui concerne la procédure d’appel,

que l’émolument de l’appel a été fixé à 1’500 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais judiciaires de deuxième instance à 1’000 fr. et, étant donné que l’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante, de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat ;

attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Anne-Rebecca Bula que celle-ci a consacré

8 heures et 10 minutes à la procédure d’appel, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'587 fr. 60, TVA comprise,

que les déboursés allégués à hauteur de 79 fr. 90, TVA comprise, peuvent être alloués (art. 3 al. 1 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula doit ainsi être arrêtée à 1’667 fr. 50 ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante A.B.________, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont laissés à la charge de l’Etat ;

II. arrête l’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante, à 1’667 fr. 50 (mille six cent soixante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris ;

III. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

IV. raye la cause du rôle ;

V. déclare le prononcé exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Anne-Rebecca Bula (pour A.B.________)

‑ Me Mireille Loroch (pour B.B.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :