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Pron.2012.42 • TC VD Pron.2012.42 Généré par l'IA

Appeal on Protective Order Settled

Numéro de cause Pron.2012.42
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a protective order related to marital union, the parties reached a settlement agreement during the appellate hearing, which carries the effect of a final decision; consequently, the court struck the case from the roll, ruling that based on the settlement, the second-instance judicial fees, reduced by one-third to 400 francs, were to be borne by the appellant, and no costs were awarded, as agreed by the parties.

Regeste Legislator

Officiel

PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, TRANSACTION{ACCORD} | 105 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 65 al. 2 TFJC (2010), 67 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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audition des parties union conjugale procédure de mesures protectrices règlement du litige mesure d'éloignement en droit des étrangers saisie de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 2 CPC

Cited as the basis for the transaction having the effect of a final decision, leading to the case being struck off the roll.

Art. 105 al. 1 CPC

Cited in the reasoning that judicial costs are determined and allocated ex officio, which underpins the cost decision in the dispositive.

Art. 65 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for setting the second instance judicial costs at 400 fr.

Art. 67 al. 2 TFJC

Cited in the reasoning for setting the second instance judicial costs at 400 fr.

Art. 109 al. 1 CPC

Cited as the basis for allocating costs and not awarding legal fees according to the parties' transaction, referenced in the final orders (I and II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.033835-112204 82

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

24 février 2012

___________________

Présidence de M. Abrecht, juge délégué

Greffière: Mme Bertholet

\*\*\*\*\*

Art.

105 al. 1, 241 al. 2 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 11 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.N.________, à Gland, requérante, d’avec B.N.________, à Saubraz, intimé,

vu l'appel interjeté le 24 novembre 2011 par A.N.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée,

vu la réponse déposée le 27 janvier 2012 par B.N.________,

vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 24 février 2012 selon procès-verbal du même jour,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC),

que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109. al.

1 CPC),

qu'il y a lieu en l'espèce d'arrêter les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du

28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et de les mettre à la charge de l'appelante, conformément à la transaction des parties (art. 109 al. 1 CPC);

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément à l'accord des parties (art. 109 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et mis à la charge de l'appelante A.N.________.

II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pascale Botbol (pour A.N.________),

‑ Me Didier Kvicinsky (pour B.N.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :