Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because it was filed past the ten-day deadline applicable to provisional measures decided in summary proceedings, where the decision was notified to the appellant's counsel on a specific date, making the subsequent filing clearly late, irrespective of when the appellant personally received the decision, and the obvious untimeliness negated the need for prior notification to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 314 al. 1 CPC, Art. 248 let. d CPC, Art. 248 CPC, Art. 314 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing in Summary Proceedings: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for determining the ten-day appeal period, which, when violated, led to the appeal being declared inadmissible.
Although the text mentions 'Art. 314 al. 1 CPC' at the beginning, the operative part (Order I) does not explicitly cite a specific article for the inadmissibility finding, but the text explains the decision based on the late filing under Art. 314 al. 1 CPC. Since no article is explicitly cited in the numbered dispositive orders (I and II) other than the implicit application of procedural rules leading to the decision, and costs are explicitly dealt with in Order II, only Art. 314 al. 1 CPC, which is the direct procedural ground discussed, is included as the main procedural basis implicitly governing the decision, as Order I relies on the tardiness established by it.
This provision is referenced in the context of costs, as Order II states the ruling is made without judicial costs ('sans frais judiciaires'), which implies the application of cost rules, although the specific article for the *waiving* of costs (often found under Cantonal/State procedural law, but since LTF is mentioned in the appeal section, we check for cited cost provisions; however, Order II explicitly states 'L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire', implying a decision on costs. Since no specific cantonal cost article is in the dispositive, and Art. 66 LTF is the general Federal cost rule, we must ensure we only list what is explicitly in the dispositive. As no cost article is explicitly cited in Order II, we must exclude it based on strict rule adherence. The text only mentions 'sans frais judiciaires').
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JI11.031208-120324 88
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
24 février 2012
__________________
Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué
Greffier : Mme Bourckholzer
\*\*\*\*\*
Art.
314 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, notifiée le lendemain aux conseils des parties, dans la cause divisant la requérante A.P.________, à [...], d'avec l'intimée B.P.________, à [...],
vu l'appel, daté du 12 février 2012 et remis à la poste le lendemain, interjeté par B.P.________, personnellement, contre ce prononcé,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que, selon l'art. 248 let. d CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la procédure sommaire est applicable aux mesures provisionnelles (cf. art. 248 let. d CPC; Bohnet, CPC commenté, n. 5 et 7 ad art. 248 CPC, p. 984),
que lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, n. 2 ad art. 314 CPC, p. 1258),
qu'en l'espèce, le prononcé entrepris a été notifié au conseil de l'appelante le 8 novembre 2011,
que l'appel interjeté par B.P.________ personnellement, le 13 février 2012, est par conséquent tardif,
qu'il importe peu à cet égard que, comme elle le prétend, l'appelante n'ait reçu elle-même la décision incriminée que le 6 janvier 2012 seulement,
que même si tel était le cas, l'appel serait également tardif,
qu'au demeurant, lorsque la tardiveté de l'appel est manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reetz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153);
que l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable,
qu'il peut être rendu sans frais judiciaires.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.P.________,
‑ Me Kathrin Gruber (pour Mme A.P.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :