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Pron.2012.289 • TC VD Pron.2012.289 Généré par l'IA

Spousal Maintenance Recalculation and Clarification of Salary Withholding

Numéro de cause Pron.2012.289
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request was submitted to interpret or rectify a prior appellate court decision regarding spousal maintenance payments, which had fixed monthly amounts retroactive from September 2011 and ordered direct salary withholding, but ambiguously stated the withholding excluded the child's family allowances despite the underlying reasoning intending for the withholding to cover the *entire* maintenance obligation, including these allowances, due to the obligor's move abroad. The court granted the request, reasoning that the previous disposition was unclear and contradicted its motivation, thus rectifying the withholding order to explicitly state it includes the previously excluded, but intended, family allowances due and payable *in addition* to the base maintenance amounts.

Regeste Legislator

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Art. 334 CPC, Art. 334 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire; Spousal Maintenance Recalculation and Clarification of Salary Withholding: The court granted the request, reasoning that the previous disposition was unclear and contradicted its motivation, thus rectifying the withholding order to explicitly state it includes the previously excluded, but intended, family allowances due and payable *in addition* to the base maintenance amounts.

Mots-clés

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recalcul de l'entretien post-divorce contributions d'entretien allocations familiales devoirs de famille remboursement de l'impôt anticipé adaptation des rémunérations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 334 CPC

The court used this article to justify interpreting or rectifying the previous decision due to ambiguity in its dispositive.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

This statement in the final order indicates that no court costs were imposed for the current pronouncement.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JU10.030927-111709 563

JUGE DELEGUEe DE LA cour d'appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

6 décembre 2012

__________________

Présidence de Mme Kühnlein, juge déléguée

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

334 CPC

Vu le prononcé rendu le 1er septembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant D.R.________, à Corseaux, d'avec B.R.________, à Berne, fixant la contribution d'entretien due par B.R.________ en faveur des siens pour les mois de juillet et août 2011 à 6'800 fr., allocations familiales non comprises (I) puis à 10'115 fr. par mois dès le 1er septembre 2011, allocations familiales non comprises (II), ordonnant à [...], service du personnel, de prélever directement sur le salaire de B.R.________, dès le mois de septembre 2011 et jusqu'au mois de juin 2012 compris, la contribution d'entretien, allocations familiales en faveur de l'enfant C.R.________ non comprises et de la verser sur le compte dont D.R.________ est titulaire auprès [...] (III),

vu l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 par la Juge déléguée de la Cour d'appel civile à la suite de l'appel formé par B.R.________ contre ce prononcé, dont le dispositif a la teneur suivante :

"I.

L'appel est partiellement admis.

II.

La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée.

III.

Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II et III de son dispositif et complété par le chiffre IIbis :

II.

Dit que, dès le 1er septembre 2011 et jusqu'au 30 juin 2012, la contribution d'entretien est fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) par mois.

IIbis.

Dit que, dès le 1er juillet 2012, la contribution d'entretien est fixée à 7'000 fr. (sept mille francs) par mois.

III.

Ordonne à [...], service du personnel, [...] Berne, de prélever directement sur le salaire de B.R.________, la contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au 30 juin 2012 et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de l'enfant C.R.________ non comprises, et de la verser sur le compte de D.R.________, auprès du [...], compte [...];

Le prononcé est confirmé pour le surplus.

IV.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant, par 300 fr. (trois cents francs) et à charge de l'intimée, par 300 fr. (trois cents francs).

V.

L'intimée D.R.________ doit verser à l'appelant B.R.________ la somme de 1'800 francs (mille huit cents francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

VI.

L'arrêt motivé est exécutoire.",

vu la requête déposée le 11 novembre 2012 par D.R.________, tendant à ce qu'il soit précisé que l'avis au débiteur ordonné sous chiffre III du dispositif précité porte également sur les allocations familiales versées à B.R.________ en faveur de l'enfant C.R.________,

vu les déterminations déposées le 29 novembre 2012 par B.R.________, concluant en substance au rejet de la requête d'interprétation,

vu les pièces au dossier;

attendu que, selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision,

que la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art.

334 al. 1 in fine CPC),

qu'en l'espèce la requête d'interprétation remplit les réquisits de l'art. 334 al. 1 in fine CPC;

attendu qu'en l'espèce, comme cela ressort de l'arrêt rendu le 28 novembre 2012 par la Juge déléguée de la Cour de céans, la contribution d'entretien a été fixée à 8'300 fr. du 1er septembre 2011 au 30 juin 2012, puis à 7'000 fr. dès le 1er juillet 2012, allocations familiales non comprises et dues en sus,

qu'un avis au débiteur a été ordonné,

que cet avis au débiteur était justifié par le départ de B.R.________ à l'étranger et prononcé dans le but que l'intégralité de la pension, c'est-à-dire y compris les allocations familiales, soit à l'avenir acquitté en mains de la mère D.R.________, comme exposé sous considérant 4c de l'arrêt,

que tel qu'il est libellé dans le dispositif de l'arrêt litigieux, l'avis au débiteur est ambigu et ne correspond pas exactement aux motifs qui le sous-tendent,

qu'il y a lieu d'interpréter le dispositif en ce sens que l'avis au débiteur porte également sur les allocations familiales;

attendu que le présent prononcé sera rendu sans frais judiciaires,

attendu que la requérante ayant déposé sa requête sans l'assistance d'un avocat, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en sa faveur.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. Le chiffre III/III du dispositif de l'arrêt rendu le 28 novembre 2011 doit être rectifié comme il suit :

III. Ordonne à [...], service du personnel, [...] Berne, de prélever directement sur le salaire de B.R.________, la contribution fixée à 8'300 fr. (huit mille trois cents francs) jusqu'au

30 juin 2012 et à 7'000 fr. (sept mille francs) ensuite, allocations familiales en faveur de l'enfant C.R.________ non comprises, dues et prélevées en sus, et de les verser sur le compte de D.R.________, auprès du [...];

II. Le présent prononcé, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour D.R.________),

‑ Me Peter Schaufelberger, avocat (pour B.R.________).

La Juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. Le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

La greffière :