Appeal Settlement and Cost Allocation in Marital Protective Measures Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a judgment regarding protective measures for the marital union, against which one party appealed, and the other filed a cross-appeal, but the parties subsequently reached a transaction agreement during the appeal hearing which was ratified by the delegated judge. The court reasoned that under procedural law, a transaction has the effect of a final decision, and although the rules for transactions in the second instance are not explicitly detailed, the principle applies mutatis mutandis to the appeal procedure, leading to the matter being removed from the roll as the settlement ended the dispute; consequently, the court imposed reduced appeal costs on the appellant due to the transaction and noted that neither party was awarded costs as they waived them in their agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 43 al. 1 let. e CDPJ, Art. 74 LTF; Appeal Settlement and Cost Allocation in Marital Protective Measures Dispute: The court reasoned that under procedural law, a transaction has the effect of a final decision, and although the rules for transactions in the second instance are not explicitly detailed, the principle applies mutatis mutandis to the appeal procedure, leading to the matter being removed from the roll as the settlement ended the dispute; consequently, the court imposed reduced appeal costs on the appellant due to the transaction and noted that neither party was awarded costs as they waived them in their agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to justify striking the case from the roll because the parties' agreement settled the dispute.
This provision is cited to establish that the settlement has the effect of a final decision.
This provision governed the calculation of the appeal fee advance which was modified by the transaction.
This provision justified the reduction of the appeal fee due to the transaction.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS11.007661-122150 585
JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
14 décembre 2012
__________________
Présidence de M. Pellet, juge délégué
Greffière : Mme Tchamkerten
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Art.
241 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 27 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.P.________, à Bursins, intimé, d'avec B.P.________, à Coinsins, requérante,
vu l'appel interjeté le 8 octobre 2012 par A.P.________ contre ce prononcé,
vu le "mémoire-réponse et appel joint" déposé le 27 novembre 2012 par B.P.________,
vu la transaction passée par les parties à l'audience de ce jour, ratifiée par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu les pièces au dossier;
attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,
que, si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,
que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),
qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);
attendu que l'avance de frais requise de l'appelant a été fixée à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que l'émolument de l'appel est toutefois réduit d'un tiers en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),
que les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l'appelant seront arrêtés à 800 fr., la différence lui étant restituée par la caisse du tribunal;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Fivaz, avocat (pour l'appelant A.P.________),
‑ Me Angelo Ruggiero, avocat (pour l'intimée B.P.________).
Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :