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Pron.2012.28 • TC VD Pron.2012.28 Généré par l'IA

Appeal Struck Due to Settlement in Provisional Measures Dispute

Numéro de cause Pron.2012.28
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a provisional measures order, where the parties subsequently reached a settlement agreement regarding the provisional measures during an appellate hearing; the court reasoned that under the applicable civil procedure code, a transaction in appeal proceedings has the effect of a final decision, rendering the appeal moot, and thus ordered the case to be struck from the roll while holding the appellant responsible for the second instance judicial fees, which were reduced due to the settlement reached before further deliberation by the court members.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION JUDICIAIRE, TRANSACTION{ACCORD}, FRAIS JUDICIAIRES, MESURE PROVISIONNELLE | 241 al. 1 CPC (CH), 241 al. 2 CPC (CH), 241 al. 3 CPC (CH), 241 CPC (CH)

Mots-clés

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règlement du litige mesures provisoires code de procédure civile audition des parties procédure préjudicielle d'urgence qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 al. 3 CPC

This provision is cited in the reasoning just before the dispositive to justify striking the case from the roll following the transaction agreement, implying its application for the procedural outcome.

art. 65 al. 3 TFJC

This article was used to determine the standard fee for the appeal before costs were adjusted.

art. 67 al. 2 TFJC

This article mandates a one-third reduction of the appeal fee due to the transaction reached on the subject matter of the appeal.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 09.002263-112243 71

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

14 février 2012

____________________

Présidence de M. Battistolo, juge délégué

Greffier :

M. Corpataux

\*\*\*\*\*

Art.

241 CPC

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant A.B.________, à Sion, requérant et demandeur au fond, et B.B.________, à Blonay, intimée et défenderesse au fond,

vu l’appel interjeté par B.B.________ contre cette ordonnance,

vu l’audience du juge délégué du 14 février 2012, lors de laquelle les parties ont passé une convention dont le chiffre II met fin à leur litige sur les mesures provisionnelles,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que l’ordonnance attaquée a été rendue le 9 novembre 2011, de sorte que le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;

attendu que le chiffre II de la convention conclue entre les parties a été ratifié séance tenante par le juge délégué, conformément au chiffre IV de la convention, pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,

que la cause est ainsi devenue sans objet et doit être rayée du rôle (241 al. 3 CPC) ;

attendu que le chiffre II de la convention prévoit que chaque partie garde ses frais de procédure et d’avocat,

que l’émolument de l’appel formé par B.B.________ doit être fixé à 1’200 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance de l’appelante à 800 fr.,

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.B.________ ;

II. raye la cause du rôle ;

III. déclare le prononcé exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Irène Wettstein Martin (pour B.B.________)

‑ Me Violaine Jaccottet Sherif (pour A.B.________)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :