Appeal of Expulsion Order: Timeliness Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a lower court's expulsion order, which was issued via summary procedure for non-payment of rent; the appellate court determined that because the underlying procedure was summary, the statutory ten-day deadline for appeal applied, and since the appeal was lodged after this period expired (received January 27, appeal filed February 10, deadline February 6), the appeal was manifestly time-barred and therefore declared inadmissible without further deliberation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 314 al. 1 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 248 let. b CPC, Art. 257 CPC; Appeal of Expulsion Order: Timeliness Barred: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the deadline set by this provision for appeals in summary proceedings.
This provision was cited to establish that the case was a summary proceeding, thereby dictating the applicable appeal deadline.
This provision was mentioned as the basis for the initial expulsion order issued by the lower court.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JL11.040743-120275 84
cour d’appel CIVILE
_____________________________
Arrêt du
15 février 2012
__________________
Présidence de M. colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Crittin
Greffière : Mme Egger Rochat
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Art.
314 al. 1 CPC
Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 10 janvier 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant L.________, à Lausanne, intimé, d’avec B.________, à Chailly-Montreux, requérant,
vu l’appel interjeté le 10 février 2012 par L.________ contre l’ordonnance précitée,
attendu que l’expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l’art. 257 CPC,
que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l’art. 248 let. b CPC,
qu’ainsi le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours selon l’art. 314 al. 1 CPC, conformément à l’indication des voies de droit figurant au pied la décision,
qu’en l’espèce, l’appelant ayant reçu l’ordonnance attaquée le
27 janvier 2012, le délai pour exercer appel arrivait à échéance le 6 février 2012,
que l’appelant ayant déposé son appel le 10 février 2012, celui-ci est manifestement tardif ;
attendu que lorsque la tardiveté de l'appel est manifeste, il n'y a pas lieu d'interpeller préalablement l'appelant (Reetz/Theiler, ZPO-Komm., n. 17 ad art. 312 CPC; TF H 181/05 du 16 mars 2006 c. 2.3.; TF 1P_322/2006 du 25 juillet 2006 c. 4.2.; Juge délégué CACI 8 juillet 2011/153),
que le présent appel doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑
M. Serge Maret (pour L.________),
‑
M. B.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :