Appeal Settlement and Costs Allocation in Protective Measure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal against a protective measure order concerning marital relations concluded with a settlement agreement ratified by the court, which stipulated that each party would bear their own costs. The court, noting the appellant benefited from judicial assistance, ruled that the appeal costs of 400 Swiss francs would be borne by the State, and awarded the appointed counsel for the appellant an official fee of 1,991.55 Swiss francs, noting that the appellant remains obligated to reimburse the State for these costs and fees to the extent permitted by law. The court then ordered the case to be struck from the roll, as the ratified settlement concluded the appeal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 122 al. 1 let. a CPC, Art. 2 al. 1 let. a RAJ, Art. 123 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Settlement and Costs Allocation in Protective Measure Case: The court, noting the appellant benefited from judicial assistance, ruled that the appeal costs of 400 Swiss francs would be borne by the State, and awarded the appointed counsel for the appellant an official fee of 1,991.55 Swiss francs, noting that the appellant remains obligated to reimburse the State for these costs and fees to the extent permitted by law. The court then ordered the case to be struck from the roll, as the ratified settlement concluded the appeal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the case to be struck off the roll based on this provision after the parties reached a settlement.
The appellant is held liable for reimbursement of court fees and the counsel's indemnity charged to the state based on this provision.
The court determined that the assigned counsel is entitled to fair remuneration for their services in the appeal proceedings based on this provision.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · JS12.017612-121805 542
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
22 novembre 2012
__________________
Présidence de Mme CRITTIN DAYEN, juge déléguée
Greffière: Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
241 al. 3 CPC
Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 13 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.T.________, à Belmont-sur-Lausanne, appelant, d’avec B.T.________, à Pully, intimée,
vu l'appel interjeté le 24 septembre 2012 par A.T.________ contre ce prononcé,
vu la décision du 23 octobre 2012 de la Juge déléguée de la Cour de céans accordant à A.T.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 24 septembre 2012, dans la procédure d'appel qui l'oppose à B.T.________, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires, Me Cornelia Seeger Tappy étant désignée conseil d'office et A.T.________ étant astreint à payer une franchise mensuelle de 250 fr. dès et y compris le 1er novembre 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 20 novembre 2012, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale,
vu notamment le chiffre II de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais,
vu la liste des opérations et débours produite le 21 novembre 2012 par Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de l'appelant,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire;
attendu que Me Cornelia Seeger Tappy, conseil d'office de A.T.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al.
1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]),
qu'au vu de la liste des opérations produite par Me Cornelia Seeger Tappy, 9 h 45 de travail, audience comprise, peuvent être admises,
qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil d'office de l'appelant doit être arrêtée à 1'895 fr. 40 et les débours à 96 fr. 15, TVA comprise (8 %), ce qui fait un total de 1'991 fr. 55 (art. 2 al. 1 let. a RAJ);
attendu que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat;
attendu que la transaction du 20 novembre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
II. L'indemnité d'office de Me Cornelia Seeger Tappy, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'991 fr. 55 (mille neuf cent nonante et un francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris.
III. L'appelant A.T.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.T.________)
‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.T.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte
La greffière :