Settlement During Appeal Renders Provisional Measures Moot; Legal Aid Granted and Case Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a prior provisional measures order, but the appeal itself was rendered moot when the parties reached a settlement agreement during an appeal hearing, where each party agreed to bear their own legal costs and waive claims for costs incurred in all related proceedings. The court therefore granted the appellant legal aid because they met the criteria of insufficient resources and a cause not entirely lacking in prospects of success, ordering the state to cover the reduced appeal court fees and pay the appointed counsel's fees (reduced due to the double counting of one work item in the initial billing), while also obligating the appellant to reimburse the state for these costs once able, and finally dismissing the case based on the settlement's effect as a final judgment.
Regeste Legislator
OfficielTRANSACTION JUDICIAIRE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, HONORAIRES | 109 CPC (CH), 117 CPC (CH), 122 al. 1 let. a CPC (CH), 122 al. 1 let. b CPC (CH), 122 CPC (CH), 241 CPC (CH)
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (order V) for fixing the compensation for the officially appointed counsel.
Cited in the dispositive (order IV) regarding the costs left to the State due to the granting of legal aid.
Cited in the reasoning section related to granting legal aid, which is then ordered in order I.
Cited in the dispositive (order VIII) regarding the decision to rule without costs due to the parties' waiver in the transaction.
Cited in the dispositive (order VII) to justify striking the case from the roll following the settlement agreement.
Cited in the dispositive (order VI) to state that the beneficiary of legal aid must reimburse the State once able.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JP12.018981-121359 526
JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
15 novembre 2012
__________________
Présidence de M. Krieger, juge délégué
Greffière : Mme Tchamkerten
\*\*\*\*\*
Art.
109 al. 1, 117, 122 al. 1 let. a et b, 241 CPC
Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.________, à Zurich, requérant, d'avec M.________SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée,
vu l'appel formé le 23 juillet 2012 par B.________ contre cette ordonnance,
vu la requête d'assistance judiciaire déposée le même jour par l'appelant,
vu la décision du Juge délégué de la Cour de céans du 31 juillet 2012, dispensant l'appelant de l'avance de frais et réservant sa décision définitive sur l'assistance judiciaire,
vu la requête de mesures superprovisionnelles adressée par fax du 31 juillet 2012 par B.________ au Juge délégué de céans,
vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 3 août 2012 par le Juge délégué de céans, dont le chiffre II du dispositif dit que les frais et dépens de la décision suivent le sort des mesures provisionnelles,
vu la transaction entre parties intervenue lors de l'audience du 14 novembre 2012, dont le Juge délégué de céans a pris acte pour valoir jugement au fond, une décision sur mesures provisionnelles ne se justifiant plus, qui prévoit notamment à son chiffre V que chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à des dépens pour toutes les procédures les divisant,
vu le relevé des opérations et la note de débours déposés le 14 novembre 2012 par Me Yan Schumacher pour les opérations effectuées du 13 juin au 14 novembre 2012,
vu les autres pièces du dossier ;
attendu que l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]),
qu'une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC),
qu'en l'occurrence, l'appelant remplit ces deux conditions cumulatives, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder l'assistance judiciaire dans la mesure suivante : exonération des frais judiciaires et commission d'un conseil d'office en la personne de Me Yan Schumacher;
attendu que l'émolument pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles est de
800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel, cet émolument est réduit d'un tiers lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),
que les parties étant convenues au chiffre V de leur transaction que chacune garderait ses frais judiciaires, ceux-ci doivent être supportés par l'appelant (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 109 CPC, p. 434),
que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 533 fr. et mis à la charge de l'Etat, l'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire (art.
98 et art. 122 al. 1 let. b CPC);
attendu qu'il y a lieu de rémunérer équitablement le conseil d'office de l'appelant, Me Yan Schumacher, pour les opérations accomplies par lui dans la procédure de deuxième instance, et de lui rembourser ses débours (art. 122 al. 1 let. a CPC),
que cet avocat a déposé sa liste des opérations, indiquant avoir consacré 26,25 heures de travail à cette affaire et encouru 93 fr. 60 de débours,
qu'il ressort toutefois de cette liste que l'établissement d'un projet, représentant cinq heures de travail, a été comptabilisé deux fois,
que l'indemnité d'office de Me Schumacher peut ainsi être équitablement arrêtée à 4'232 fr. 10, TVA et débours compris, selon le décompte suivant : 3'825 fr. d'honoraires (21,25 heures de travail x 180 fr. conformément à l'art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]) et 93 fr. 60 de débours, plus TVA au taux de 8 %;
attendu que, selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,
que, dans cette mesure, l'appelant est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;
attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre V de leur transaction;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :
I. accorde à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel qui l'oppose à M.________SA;
II. dit que le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé dans la mesure suivante :
1a. exonération des frais judiciaires;
1b. assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Yan Schumacher;
III. astreint B.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er décembre 2012, à verser auprès du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, case postale, à 1014 Lausanne;
IV. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 533 fr. (cinq cent trente-trois francs) pour l'appelant B.________, sont laissés à la charge de l'Etat;
V. arrête l'indemnité d'office de Me Yan Schumacher, conseil de l'appelant, à 4'232 fr. 10 (quatre mille deux cent trente-deux francs et dix centimes);
VI. dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat;
VII. raye la cause du rôle;
VIII. dit que l'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yan Schumacher, avocat (pour B.________),
‑
M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour M.________SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.
La greffière :