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Pron.2012.253 • TC VD Pron.2012.253 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility for Superprovisional Measure Order

Numéro de cause Pron.2012.253
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against an order granting superprovisional measures in a civil matter, but the appellate court declared the appeal inadmissible because the relevant procedural code explicitly bars appeals against orders for superprovisional measures, irrespective of whether the opposing party was heard; the court reasoned that the swift process mandated for reviewing such initial orders under the relevant provision constitutes the appropriate legal remedy.

Regeste Legislator

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Art. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 265 al. 1 CPC, Art. 273 CPC, Art. 265 al. 2 CPC, Art. 74 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility for Superprovisional Measure Order: attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Mots-clés

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mesures superprovisionnelles décisions incidentes recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité contrôle juridictionnel exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 265 al. 1 CPC

Used to support the finding that the appeal against the super-provisional measure order is inadmissible because the CPC does not provide for such an appeal.

art. 11 TFJC

Cited in the grounds for ruling that the present decision is rendered without judicial costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JU07.034032-122012 518

JUGE DELEGUE DE LA cour d'appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

6 novembre 2012

_____________________

Présidence de M. Colombini, juge délégué

Greffier :

M. Perret

\*\*\*\*\*

Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC

Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant B.H.________, à Prilly, requérante, d'avec A.H.________, à Lausanne, intimé,

vu l'appel interjeté contre cette ordonnance le 4 novembre 2012 par A.H.________,

vu les autres pièces du dossier;

attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaires patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins,

que le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles et ceci même lorsque la partie adverse n'a pas été entendue (art. 265 al. 1 CPC; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC),

qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de statuer sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et réf. citées),

que le premier juge a considéré qu'il y avait une situation d'urgence qui devait être réglée avant qu'un prononcé de mesures provisionnelles motivé puisse être notifié,

qu'il sera procédé à cette occasion à un réexamen de la décision,

qu'en conséquence, l'appel doit être déclaré irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

prononce :

I. L'appel est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.H.________,

‑ Me Pierre-Yves Brandt (pour B.H.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :