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Pron.2012.248 • TC VD Pron.2012.248 Généré par l'IA

Family Law Settlement Ratification During Appeal

Numéro de cause Pron.2012.248
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Following an appeal against a provisional measures order in a family law matter, the parties reached a comprehensive settlement agreement during the appeal hearing addressing spousal support (a provisional contribution of 2,200 currency units per month, accepted by both as a compromise), the release of a blocked bank account balance of 6,400 currency units to cover arrears, the withdrawal of a complaint and proceedings against one party, the maintenance of existing custody arrangements, and the scheduling of the divorce judgment hearing. The court ratified this transaction pursuant to the Code of Civil Procedure, giving it the effect of a final appeal decision, reasoning that the agreement reflected the parties' will and served the interest of their minor child, leading to the case being removed from the roll, with procedural costs split equally and no allocation of legal fees due to mutual waiver.

Regeste Legislator

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Art. 241 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 65 al. 2 TFJC, Art. 43 al. 1 let. e CDPJ, Art. 74 LTF; Family Law Settlement Ratification During Appeal: The court ratified this transaction pursuant to the Code of Civil Procedure, giving it the effect of a final appeal decision, reasoning that the agreement reflected the parties' will and served the interest of their minor child, leading to the case being removed from the roll, with procedural costs split equally and no allocation of legal fees due to mutual waiver.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce homologation de la transaction convention sur les effets accessoires du divorce entretien de l'enfant code de procédure civile objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 241 CPC

Cited as the basis for ratifying the settlement agreement to have the effect of an appellate decision on provisional measures.

art. 241 al. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll because the settlement concluded the dispute.

art. 65 al. 2 TFJC

Cited to determine the amount of the appeal fee.

art. 67 al. 1 TFJC

Cited to justify the reduction of the appeal fee due to the settlement reached before the file circulated.

art. 43 al. 1 let. e CDPJ

Cited to confirm that the fee reduction rule also applies when the appeal falls under the jurisdiction of the delegated judge.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the notification section regarding the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 72 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing a civil appeal to the Federal Tribunal.

art. 113 ss LTF

Cited in the notification section regarding the possibility of filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 LTF

Cited in the notification section regarding the minimum litigation value required for a civil appeal to be admissible.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TD12.013993-121201 511

JUGE DELEGUEe DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du 1er novembre 2012

__________________

Présidence de Mme Bendani, juge déléguée

Greffière : Mme Tchamkerten

\*\*\*\*\*

Art.

241 CPC

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant D.________, à Chavannes-de-Bogis, requérant, d’avec N.________, à Yverdon-les-Bains, intimée,

vu l'appel interjeté le 2 juillet 2012 par D.________ contre cette ordonnance,

vu la réponse déposée par N.________ le 21 septembre 2012,

vu la convention conclue par les parties lors de l'audience d'appel de ce jour, dont la teneur est la suivante :

"I. Dès et y compris le mois d'avril 2012, D.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension alimentaire de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de N.________.

II. Les parties s'engagent à faire immédiatement débloquer le compte ouvert auprès de la banque [...] au nom de J.________, le montant, par 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), qui s'y trouve devant être versé à N.________ à titre d'acompte sur l'arriéré des pensions qui s'élève également à 6'400 fr. (8 x 800 fr.) au jour de la signature de la présente convention.

III. A réception de cette somme, N.________ retirera sa plainte et sa poursuite à l'encontre de D.________.

IV. Les parties s'engagent à requérir la fixation de l'audience de jugement de divorce le plus rapidement possible.

V. Le système de garde tel que prévu dans la convention du 17 janvier 2012 est maintenu.

VI. N.________ accepte à titre provisoire la contribution de 2'200 fr. par mois par gain de paix, en soulignant que celle-ci ne suffit pas à couvrir son minimum vital et celui de J.________.

VII. D.________ estime que la contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois entame largement son minimum vital. Il l'accepte cela étant à titre provisoire et par gain de paix, vu la proximité de l'audience de premières plaidoiries et de l'audience de jugement.

VIII. Chaque partie conserve ses dépens et la moitié des frais de la procédure d'appel.

IX. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles.",

vu les pièces au dossier;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que si le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, rien ne s'oppose à ce qu'un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s'appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 ss.),

que la convention précitée correspond à la volonté des parties et répond à l'intérêt de l'enfant du couple encore mineur, de sorte qu'elle peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles;

attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

que l'émolument est toutefois réduit des deux tiers en cas de transaction avant que le dossier ait circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que cette réduction doit également s'appliquer lorsque l'appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l'art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02),

qu'il y a dès lors lieu d'arrêter les frais de deuxième instance à 200 fr. et de les mettre à la charge des parties, chacune par moitié;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, chaque partie y ayant renoncé dans la convention.

Par ces motifs,

la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles la convention conclue par les parties D.________ et N.________ lors de l'audience du 1er novembre 2012, dont la teneur est la suivante :

"I. Dès et y compris le mois d'avril 2012, D.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension alimentaire de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de N.________.

II. Les parties s'engagent à faire immédiatement débloquer le compte ouvert auprès de la banque [...] au nom de J.________, le montant, par 6'400 fr. (six mille quatre cents francs), qui s'y trouve devant être versé à N.________ à titre d'acompte sur l'arriéré des pensions qui s'élève également à 6'400 fr. (8 x 800 fr.) au jour de la signature de la présente convention.

III. A réception de cette somme, N.________ retirera sa plainte et sa poursuite à l'encontre de D.________.

IV. Les parties s'engagent à requérir la fixation de l'audience de jugement de divorce le plus rapidement possible.

V. Le système de garde tel que prévu dans la convention du 17 janvier 2012 est maintenu.

VI. N.________ accepte à titre provisoire la contribution de 2'200 fr. par mois par gain de paix, en soulignant que celle-ci ne suffit pas à couvrir son minimum vital et celui de J.________.

VII. D.________ estime que la contribution d'entretien de 2'200 fr. par mois entame largement son minimum vital. Il l'accepte cela étant à titre provisoire et par gain de paix, vu la proximité de l'audience de premières plaidoiries et de l'audience de jugement.

VIII. Chaque partie conserve ses dépens et la moitié des frais de la procédure d'appel.

IX. Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles."

II. Ordonne à la Banque [...], agence de Mies, de prélever sur le compte n° [...] ouvert au nom de J.________ le montant de 6'400 fr. (six mille quatre cents francs) et de le verser sur le compte n° IBAN [...] dont N.________ est titulaire auprès de la Banque [...], agence de Gland.

III. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des parties, chacune par moitié.

IV. Dit que N.________ doit verser à D.________ la somme de 100 fr. (cent francs) à titre de remboursement de la moitié des frais judiciaires de deuxième instance, le solde de l'avance de frais effectuée par l'appelant, par 400 fr. (quatre cents francs), lui étant restituée par la caisse du tribunal.

V. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. Raye la cause du rôle.

VII. Déclare l'arrêt exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Loroch, avocate (pour l'appelant D.________),

‑ Me Rytz, avocat (pour l'intimée N.________).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑

M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

La greffière :