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Pron.2012.241 • TC VD Pron.2012.241 Généré par l'IA

Appeal Settled: Child Support Modification and Cost Allocation

Numéro de cause Pron.2012.241
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was brought against a protective order concerning marital union measures, where the appellant contested the income assessment used by the lower court for child support calculations, citing reduced work hours and professional debts. However, the parties subsequently informed the appellate court that they had reached an agreement, which included provisions for child maintenance where one parent would receive family allowances and the other would pay a reduced monthly contribution due to existing financial burdens. The court ratified this agreement as the decision on appeal, noting that the settlement was not contrary to the children's interests, struck the case from the roll, adjusted the appeal costs to 150 francs reduced from the initial deposit due to the early settlement, and assigned these costs to the appellant as per their agreement.

Regeste Legislator

Officiel

TRANSACTION{ACCORD}, AUTORISATION OU APPROBATION{EN GÉNÉRAL}, PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE, FRAIS JUDICIAIRES | 287 al. 3 CC, 279 CPC (CH), 27 al. 1 TFJC (2010), 65 al. 2 TFJC (2010)

Mots-clés

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modification de l'entretien de l'enfant allocations pour enfants union conjugale répartition des frais promesse de céder commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 287 al. 3 CC

The court ratified the agreement reached by the parties concerning the maintenance of the children, which is subject to approval under this article.

Art. 279 CPC

This procedural rule, concerning the ratification of settlement agreements in divorce cases, was applied by analogy to approve the agreement in the protective measures case.

Art. 241 al. 2 CPC

This article was used to establish that the settlement agreement ends the appeal procedure.

Art. 241 al. 3 CPC

This article justified the order to strike the case from the roll following the settlement.

Art. 27 al. 1 TFJC

This article provided the basis for reducing the decision fee by three-quarters due to the parties reaching an agreement before the judgment hearing.

Art. 65 al. 2 TFJC

This article was cited to determine the amount of the decision fee (émolument de décision) before the reduction.

Art. 65 al. 2 TFJC

This article was cited when ordering the second instance court costs to be borne by the appellant A.M. despite the fee reduction.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.027323-121604 491

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Arrêt du

24 octobre 2012

__________________

Présidence de M. CREUX, juge délégué

Greffière : Mme Vuagniaux

\*\*\*\*\*

Art.

287 al. 3 CC; 279 CPC; 27 al. 1 et 65 al. 2 TFJC

Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 août 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.M.________, à Lausanne, appelante, d’avec B.M.________, à Lausanne, intimé,

vu l'appel interjeté le 29 août 2012 par A.M.________ contre ce prononcé,

vu l'avance de frais de 600 fr. versée par l'appelante le 26 septembre 2012,

vu la lettre de l'appelante du 9 septembre 2012 faisant valoir que le revenu de 9'000 fr. retenu par le juge de première instance était trop élevé, compte tenu de la diminution de son temps de travail et de ses dettes professionnelles,

vu le courrier conjoint des époux du 13 octobre 2012 informant le juge délégué de la Cour de céans qu'ils étaient parvenus à un accord mettant fin à la procédure d'appel,

vu le courrier conjoint des époux du 19 octobre 2012 précisant que la convention du 13 octobre 2012 prenait effet au 1er octobre 2012 et qu'A.M.________ assumait les frais de justice occasionnés par l'appel,

vu les autres pièces du dossier;

attendu qu'en l'espèce, les parties sont les parents de deux enfants, C.M..________, née le [...] 2011 et D.M.________, née le [...] 2003,

que la convention règle notamment l'entretien des enfants,

que ce point est soumis à l'approbation du juge en application de l'art. 287 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),

que la règle de l'art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), selon laquelle le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce et intègre celle-ci dans le dispositif de la décision, s'applique par analogie en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 49 ad art. 273 CPC),

que les intérêts des enfants C.M..________ et D.M.________ et de la famille ne s'opposent pas à l'approbation et à la ratification, par le juge délégué de la Cour de céans, de la convention des 13 et 19 octobre 2012 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;

attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC, applicable également en deuxième instance (Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 241 CPC), une transaction a les effets d'une décision entrée en force et met fin à la procédure d'appel,

qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que l'émolument de décision de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) doit être réduit des trois quarts, dès lors que les parties sont parvenues à un accord avant l'audience de jugement (art. 27 al.

1 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance doivent par conséquent être arrêtés à 150 francs,

que les parties sont convenues qu'A.M.________ s'acquitterait des frais de justice de deuxième instance,

450 fr. devant dès lors être restitués à celle-ci.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos :

I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par les parties les 13 et 19 octobre 2012, prenant effet au 1er octobre 2012, dont la teneur est la suivante :

« – Mme A.M.________ assumant l'entretien des enfants, elle doit recevoir le montant des allocations familiales que reçoit M. B.M.________ avec son salaire (actuellement de 400.-/mois).

–

M. B.M.________ versera une contribution à l'entretien de ses enfants de 50.- par enfant et par mois, soit un total de 100.- par mois à Mme A.M.________, ceci en raison de la charge financière qu'il a actuellement vis-à-vis de sa mère [...].

– Mme A.M.________ demande que si un nouveau décompte des revenus et charges des deux conjoints est établi, on tienne compte des revenus qu'elle a indiqué (sic) dans son courrier du 9 septembre et non des chiffres irréalistes de la décision du 17 août 2012 qui ne tenait compte ni de ses dettes professionnelles, ni de la baisse de son temps de travail pour les raisons déjà exposées dans de précédents courriers ».

II. Raye la cause du rôle.

III. Dit que les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'appelante A.M.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

24 octobre 2012

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ A.M.________

‑ B.M.________

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne

La greffière :