Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantive Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed challenging a lower court order granting provisional protective measures allowing spouses to live separately indefinitely. The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to include specific substantive conclusions in their filing, which is required for an appeal with a reformatory effect to be considered receivable under procedural rules, thereby precluding the court from issuing a ruling on the merits or granting time to correct the defect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 308 al. 1 let. b CPC, Art. 318 al. 1 let. b CPC, Art. 311 CPC, Art. 312 al. 1 CPC, Art. 132 al. 2 CPC, Art. 74 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantive Conclusions: The appellate court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to include specific substantive conclusions in their filing, which is required for an appeal with a reformatory effect to be considered receivable under procedural rules, thereby precluding the court from issuing a ruling on the merits or granting time to correct the defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal inadmissible due to failure to meet formal requirements concerning precise conclusions.
Cited in relation to the formal requirements for appeals, justifying the finding of inadmissibility.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.027227-121937 484
JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
18 octobre 2012
__________________
Présidence de M. GIROUD, juge délégué
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art.
311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er octobre 2012 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux M.________, requérante, et K.________, intimé, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et dit que le prononcé, rendu sans frais ni dépens, est immédiatement exécutoire, nonobstant appel (II),
vu l'appel interjeté par K.________ contre cette ordonnance par télécopie du 17 octobre 2012;
attendu que l'appel est ouvert contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art.
308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121),
que l'appel ayant un effet essentiellement réformatoire, celui-ci doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau (art. 318 al.
1 let. b CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC),
qu'en l'espèce, K.________ expose que son couple rencontre des difficultés depuis plusieurs années et requiert l'application des art. 170 et 175 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210),
que l'écriture de l'appelant ne comporte aucune conclusion précise en rapport avec l'ordonnance attaquée,
que, par conséquent, faute de répondre aux exigences de forme des actes de procédure, l'appel doit être déclaré irrecevable (art. 312 al. 1 CPC) sans qu’il faille impartir un délai selon l’art. 132 al. 2 CPC à K.________ pour remédier au défaut de conclusions (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ K.________
‑ M.________
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La greffière :