Protective Order Settlement and Appellate Cost Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a protective order concerning marital relations, but the parties subsequently signed a settlement agreement on the day of the appeal hearing, wherein each party agreed to cover their own legal costs. The court ratified this transaction, giving it the effect of a final decision, and in accordance with the relevant judicial fee tariff for settlements after the file has circulated, reduced the decision fee by one-third, resulting in the appellate costs being set at 400 francs charged to the appellant, and consequently ordered the cause to be struck from the court roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 109 al. 1 CPC, Art. 67 al. 2 TFJC, Art. 98 CPC, Art. 241 al. 2 CPC, Art. 241 al. 3 CPC, Art. 74 LTF; Protective Order Settlement and Appellate Cost Reduction: The court ratified this transaction, giving it the effect of a final decision, and in accordance with the relevant judicial fee tariff for settlements after the file has circulated, reduced the decision fee by one-third, resulting in the appellate costs being set at 400 francs charged to the appellant, and consequently ordered the cause to be struck from the court roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to determine the reduction of the decision fee following the transaction.
This provision is mentioned at the beginning but is not explicitly cited in the final orders (I, II, III).
Cited in the reasoning to establish that the transaction has the effect of a final decision, leading to the striking of the case from the roll (Order II).
Cited as the basis for striking the case from the roll in Order II.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · JS12.013009-121345 472
JUGE DELEGUEE DE LA cour d’appel CIVILE
__________________________________________________________
Arrêt du
10 octobre 2012
__________________
Présidence de Mme FAVROD, juge déléguée
Greffière : Mme Vuagniaux
\*\*\*\*\*
Art.
109 al. 1 CPC; 67 al. 2 TFJC
Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant X.________, à Corcelles-près-Payerne, requérante, d’avec J.________, à Trey, intimé,
vu l'appel interjeté le 19 juillet 2012 par X.________ contre cette ordonnance,
vu l'avance de frais de 600 fr. versée le 3 août 2012 par X.________,
vu la transaction signée par les parties à l'audience du 10 octobre 2012, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel,
vu notamment le chiffre IV de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens d'appel;
attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de
600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué;
attendu que la transaction du 10 octobre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
la juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,
prononce :
I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________,
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Pierre del Boca (pour X.________)
‑ Me Yves Nicole (pour J.________)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
La greffière :