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Pron.2012.232 • TC VD Pron.2012.232 Généré par l'IA

Revision of Provisional Measures Agreement Denial Due to Availability of Provision Ad Litem

Numéro de cause Pron.2012.232
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought judicial assistance for a revision procedure concerning a provisional measures agreement reached during divorce proceedings, but the court denied the request because the underlying agreement stipulated a payment of 10,000 in provision *ad litem* to the requesting party, which is intended to cover litigation costs; the court reasoned that the availability of this provision, which was not disputed by the requesting party, renders the condition of indigence for judicial assistance (the inability to cover costs without jeopardizing basic needs) unmet, making the separate examination of the revision's chance of success unnecessary, as judicial assistance is subsidiary to the right to such a provision in divorce cases.

Regeste Legislator

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Art. 117 let. a CPC, Art. 117 CPC, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 64 LTF, Art. 276 CPC, Art. 117 let. b CPC; Revision of Provisional Measures Agreement Denial Due to Availability of Provision Ad Litem: que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce procédure de révision provision ad litem mainlevée provisoire exclusion de la procédure d'adjudication appel d'offres infructueux

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 117 let. a CPC

Used in the dispositive (Order I) to refuse the benefit of legal aid based on the applicant's sufficient resources due to the awarded 'provision ad litem'.

Art. 119 al. 6 CPC

Used in the dispositive (Order II) to rule that the decision is rendered without court fees.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · TU10.009452-121877

JUGE DELEGUE DE LA cour d’appel CIVILE

__________________________________________________________

Du 15 octobre 2012

________________

Présidence de M. Colombini, juge délégué

Greffier :

M. Corpataux

\*\*\*\*\*

Art.

117 let. a CPC et 163 CC

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la procédure de divorce divisant A.B.________, à Mies, d’avec B.B.________, à Coppet,

vu la transaction conclue par les parties lors de l’audience du juge délégué de la Cour d’appel civile du 16 novembre 2011, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures provisionnelles,

vu la demande de révision formée le 12 octobre 2012 par B.B.________ contre la transaction précitée,

vu la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision déposée le 12 octobre 2012 par B.B.________ ;

attendu qu’en vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b),

que l’octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives : l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure,

que ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art.

29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101 ; cf. ATF 138 III 217),

qu’il convient par conséquent d’examiner si ces deux conditions sont remplies en l’espèce ;

attendu que la notion d'indigence suppose la mise en péril grave de l'existence par l'engagement de frais de procédure (Message CPC, p. 6912 ; ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 117 CPC),

qu’une partie ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225, JT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 ; Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 17 ss ad art.

64 LTF),

que, dans les procès en divorce, les prestations d’assistance judiciaire doivent néanmoins être refusées à une partie, même personnellement sans ressources, si elle a la possibilité d’obtenir de l’autre partie la couverture de ses frais de procès – qui comprennent les frais relatifs à d’éventuelles mesures provisionnelles qui lui sont rattachées (cf. Tappy, op. cit., n. 40 ad art. 276 CPC) – dans le cadre du devoir d’assistance et d’entretien entre époux, notamment par une provision ad litem (Tappy, op. cit., n. 26 ad art. 117 CPC),

qu’en effet, la condition d’indigence du requérant n’est plus réalisée lorsque celui-ci se voit allouer ou pourrait obtenir une provision ad litem, puisque celle-ci a précisément pour but de lui donner les moyens d’assumer les frais du procès et, partant, de sauvegarder ses intérêts,

que l’obtention de l’assistance judiciaire est donc subsidiaire à l’obtention d’une provision ad litem,

qu’en l’espèce, les parties sont convenues, dans la transaction dont la révision est demandée, que A.B.________ verserait à B.B.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provision ad litem, soit un premier versement de 5'000 fr. avant le 30 novembre 2011 et un second versement de 5'000 fr. avant le 31 décembre 2011,

que ce point de la transaction n’est pas contesté par B.B.________, dès lors que celle-ci conclut dans sa demande de révision à ce que la transaction soit annulée, mais également à ce que A.B.________ soit astreint à lui verser cette provision ad litem de 10'000 fr. ;

que la provision ad litem de 10'000 fr. accordée à la requérante vaut pour la procédure de divorce, y compris pour la procédure de révision des mesures provisionnelles qui lui sont rattachées,

que la requérante est ainsi en mesure d’assumer les frais de la procédure de révision contre la transaction conclue le 16 novembre 2012,

qu’en conséquence, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être refusé à la requérante, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès de la procédure de révision (art. 117 let. b CPC) ;

attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 119 al.

6 CPC) ;

attendu qu’il n’y a pas matière à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

I. refuse à B.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, dans la procédure de révision qui l’oppose à A.B.________ ;

II. rend la présente décision sans frais ni dépens.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

‑ Me Jean-Marc Reymond (pour B.B.________)

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :